Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 051219

Mme Fatima D...
Séance du 9 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

        Vu le recours formé le 26 septembre 2005 par Mme Fatima D... et tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé les décisions du président du conseil général notifiées le 6 avril 2005 lui refusant la remise gracieuse de deux dettes, l’une à hauteur de 1.828,28 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2004 et la seconde à hauteur de 1.788,35 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2004 ;
        La requérante soutient qu’elle connaît une situation financière difficile ; qu’il lui est impossible de rembourser le montant de ces indus ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres en date du 3 novembre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience.
        Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2007, Mlle Sayous, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire »
        Considérant que, par décisions du président du conseil général de l’Aisne en date du 13 et du 17 novembre 2004, Mme Fatima D... s’est vu notifier, au motif qu’elle n’avait pas déclaré que ses deux enfants, eux mêmes allocataires percevant une aide au logement, n’étaient plus à sa charge, un indu à hauteur de 1 828,28 euros pour la période du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2004 et un indu à hauteur de 1 788,35 euros pour la période du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2004 ; que l’intéressée, qui ne conteste pas devant la présente juridiction le bien fondé de l’indu, demande la remise gracieuse de ses dettes ; que par une décision notifiée le 6 avril 2005, le président du conseil général de l’Aine a rejeté sa demande ;
        Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté le recours de Mme  Fatima D... au motif que ses enfants ne pouvaient plus être pris en compte dans le calcul du revenu minimum d’insertion, étant eux-mêmes allocataires en tant que bénéficiaire d’une aide au logement ; qu’en se déterminant ainsi, alors que le moyen invoqué devant elle était la situation de précarité de l’intéressée, et qu’elle n’y a pas répondu, la juridiction précitée a commis une erreur de droit et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
        Considérant que Mme Fatima D... soutient, sans être contredite, que ses revenus s’élèvent à 374,00 euros par mois, que son mari a quitté le logement et ne lui verse rien, qu’elle a des arriérés de loyers ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et eu égard à la somme réclamée, que Mme Fatima D... se trouve dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter du remboursement des indus portés à son débit ; qu’il y a donc lieu de lui accorder une remise gracieuse de 95 % de ses dettes de 1.828,28 euros et de 1.788,35 euros et, en conséquence, de ramener les montants laissés à la charge de la requérante à 91,41 euros et 89,42 euros,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 13 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général notifiée 6 avril 2005, sont annulées.
        Art. 2. - Il est consenti à Mme Fatima D... une remise partielle de 95 % de ses dettes de 1.828,28 euros et de 1.788,35 euros, ramenant les montants laissés à sa charge à 91,41 euros et 89,42 euros.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Sayous, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer