Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 051222

M. Pascal R...
Séance du 12 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
        Vu la requête du 3 novembre 2004 présentée par M. Pascal R..., qui demande :
        1o D’annuler la décision du 14 septembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département du 7 juin 2004 suspendant le paiement du revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2004 ;
        2o D’annuler cette décision et de faire droit à sa demande tendant à l’obtention du revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2004 ;
        Le requérant soutient que la composition de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ne correspond pas à celle qui est indiquée sur la notification de la décision ; que les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts et contradictoires, dès lors, notamment, qu’il a suivi l’action d’accompagnement prévu au contrat d’insertion ; qu’il a toujours respecté les contrats d’insertion qu’il a signés ; que la clause du contrat d’insertion selon laquelle il était tenu de trouver un emploi stable est nulle, lequel ne saurait lui imposer de trouver un emploi ; qu’il a produit les justificatifs de recherche d’emploi en temps utile mais que ceux-ci ont été égarés ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, présenté le 26 novembre 2004 par le département des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Pascal R... n’a pu justifier d’aucun emploi lors du renouvellement de son dernier contrat d’insertion en avril 2004 ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
        Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2007 M. Lallet (Alexandre), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire (...) doit conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général (...). Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 de ce code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire (...). Il comporte selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations d’accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé (...) ou une mesure d’insertion par l’activité économique ; 5o Une assistance à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « (...) si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maintien du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion est subordonné au respect, par le bénéficiaire, de l’obligation qui lui est faite de participer aux actions ou activités définies avec lui et inscrites dans le contrat d’insertion ; que, si ce contrat peut prévoir l’acceptation par l’allocataire d’un emploi aidé ou d’une activité d’insertion, il ne saurait, par les stipulations qu’il comporte, soumettre l’allocataire, à peine de déchéance de ses droits, à l’obligation de trouver lui-même un emploi, en-dehors de toute proposition d’embauche contenue dans le contrat ; que, par suite, la méconnaissance de telles stipulations, qui sont nulles et de nul effet, ne sauraient justifier une suspension de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion sur le fondement de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Pascal R..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis 1996, a conclu le 9 décembre 2003 un contrat d’insertion portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2004 et prévoyant le suivi de l’action « Appui intensif emploi » et la prise « impérative » d’un emploi stable dans le délai de trois mois sous peine de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’à l’occasion du bilan de ce contrat, il a été constaté que M.  Pascal R... avait effectivement suivi cette action d’insertion et s’était inscrit à l’agence nationale pour l’emploi, sans trouver d’emploi stable ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu’en suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2004 au motif que M. Pascal R... n’avait pas trouvé d’emploi stable, le président du conseil général des Alpes-maritimes a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision ; qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de renvoyer M. Pascal R... devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour le calcul de ses droits à compter du mois de juin 2004,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 14 septembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général de ce département du 7 juin 2004 sont annulées.
        Art. 2. - M. Pascal R... est renvoyé devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour le calcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2004.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer