Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 051228

M. Alain P...
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

        Vu la requête du 10 septembre 2004, présentée par M. Alain P... ; demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 28 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2004 par laquelle le président du conseil général a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il est bénéficiaire ;
        2o D’annuler ladite décision ;
        Le requérant soutient qu’il a fourni suffisamment de démarches d’emploi ; qu’il est toujours inscrit à l’agence nationale pour l’emploi ; qu’il n’avait pas à accepter l’offre d’emploi de la Villa Saint-Camille ;
        Vu le mémoire en défense du 18 novembre 2004 présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. Alain P... n’a jamais fourni d’éléments réels et concrets concernant ses démarches de recherche d’emploi ; qu’il a refusé un accompagnement à l’emploi proposé par la conseillère professionnelle de l’agence nationale pour l’emploi et l’orientation vers le centre d’aide à la vie active (CAVA) proposée par la commission locale d’insertion ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-24 dudit code : « Lorsqu’il y a suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19 L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Alain P... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis mars 1998 ; qu’il lui a été proposé un partenariat avec la CAVA et qu’aux termes même du contrat signé le 28 avril 2003 : « M. Alain P... a été reçu à l’agence nationale pour l’emploi de Cannes pour un entretien le 15 janvier 2003 où il a été déterminé comme objectif : recherche active d’emploi - M. Alain P... a poursuivi ses démarches, des recherches avec candidature spontanée + offres ANPE - peut être une action d’aide à la recherche d’emploi serait bénéfique - recherches directes d’emplois + ANPE (M. nous déclare qu’il doit être reconvoqué en juillet 2003 selon le conseiller qu’il a rencontré - CAVA (pour orientation SODEXHO, par la suite) » ; qu’il a refusé ce partenariat le 7 juillet 2003 au motif qu’il est très bon cuisinier et que le 12 novembre 2003, l’agence nationale pour l’emploi de Cannes a établi un projet d’action personnalisée et proposé un accompagnement à l’emploi ; qu’en dépit de ces circonstances, la commission locale d’insertion de Cannes a proposé le 9 février 2004 la suspension du versement de l’allocation « pour non respect du contrat (refus CAVA) », suspension décidée par le président du conseil général le 18 janvier 2004 et confirmée par la commission départementale d’aide sociale des Alpe    s-Maritimes le 28 juin 2004 dans les termes suivants : « que M. Alain P... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 1er mars 1998 ; que par courrier daté du 9 février 2004, le président de la commission locale d’insertion no 7 de Cannes a indiqué à l’intéressé qu’il devait préciser son projet d’insertion par une recherche d’emploi et qu’à défaut il encourait une suspension du versement de son allocation ; qu’à réception de la réponse écrite de M. Alain P..., la commission locale d’insertion a informé l’intéressé le 9 février 2004 que son allocation de revenu minimum d’insertion était suspendue ; que M. Alain P... a contesté cette suspension le 5 avril 2004 auprès de la commission départementale d’aide sociale ; que le requérant dans le dispositif RMI depuis 1998 a établi les contrats d’insertion avec pour objectif une recherche d’emploi avec orientation vers CAVA à la Villa Sainte-Camille mais dit dans sa lettre de recours qu’il n’a pas intégré la mesure car il veut être autonome dans sa recherche d’emploi (nombreuses démarches directes mais réponses négatives) ; que l’attitude délibérée du requérant de ne pas respecter les termes des contrats d’insertion qu’il a signés, en ne suivant pas l’action prévue pour l’aider dans ses démarches pouvait à bon droit motiver l’avis de la commission locale d’insertion du 9 février 2004 proposant à monsieur le président du conseil général des Alpes-Maritimes de suspendre le versement de l’allocation » ;
        Considérant que les contrats d’insertion doivent être négociés et ne pas contenir de clause imposée sans motif légitime, à leur bénéficiaire ; que la condition d’accompagnement d’exécution de ces contrats doit donner à leur bénéficiaire des chances raisonnables d’aboutir ; que par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ainsi que la décision du président du conseil général et de renvoyer l’affaire devant ce dernier pour que soit à nouveau examiné les droits de M. Alain P...,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général en date du 9 février 2004, sont annulées.
        Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour que les droits de M. Alain P... soient à nouveau examinés.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer