Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Procédure
 

Dossier no 051303

Mme Chantal P...
Séance du 23 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 12 février 2007

        Vu la requête introductive en date du 7 juillet 2005, présentée par Mme Chantal P..., qui demande d’annuler la décision du 15 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande relative à un indu de 181,15 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue en septembre 2003 ;
        La requérante conteste le bien-fondé à l’indu dans la mesure où elle avait informé la caisse d’allocations familiales de Dunkerque de sa situation ; elle consteste avoir saisi la commission départementale d’aide sociale du Nord hors délais ; elle a depuis été licencié et perçoit une allocation au titre du chômage qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
        Vu le mémoire en défense en date du 27 janvier 2007, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord et au rejet de la demande présentée par Mme Chantal P... devant celle-ci ; il soutient que le juge de l’aide sociale ne peux examiner la remise de dette demandée, celle-ci n’ayant pas été formulée au préalable devant le président du conseil général ; que la créance est bien fondée, Mme Chantal P... ayant transmis une déclaration trimestrielle de ressources incomplète ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître en secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2007 M. D..., représentant le président du conseil général du Nord, M. Marchand-Arvier (Jérôme), rapporteur, et après avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement inclu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Considérant que, par une décision du 31 octobre 2003, la caisse d’allocations familiales de Dunkerque a demandé à Mme Chantal P... le remboursement d’un indu de 181,15 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçue en septembre 2003 ; que Mme Chantal P... a, par une lettre en date du 20 août 2004, demandé un échelonnement de l’indu au trésorier-payeur général ; que, saisie par la requérante le 6 septembre 2004 qui contestait le bien-fondé de l’indu et demandait une remise gracieuse, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande le 15 juin 2005 au motif que le recours avait été formulé plus de deux mois après la notification de la décision de la caisse d’allocations familiales du 31 octobre 2003 ;
        Considérant que la preuve de la notification de la décision de la caisse d’allocations familiales du 31 octobre 2003 n’est pas établie et qu’en tout état de cause, ladite décision ne mentionne pas les voies et délais de recours devant la commission départementale d’aide sociale ; que, dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté la demande de Mme Chantal P... au motif que le recours avait été formulé plus de deux mois après la notification de la décision de la caisse d’allocations familiales du 31 octobre 2003 ; que Mme Chantal P... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 15 juin 2005 ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Chantal P... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’aucun élément ne permet d’apprécier le bien-fondé de la constestation par Mme Chantal P... de la décision de la caisse d’allocations familiales du 31 octobre 2003 lui réclamant un indu de 181,15 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue en septembre 2003 ;
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise gracieuse de la dette de Mme Chantal P..., en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; qu’en revanche, il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le président du conseil général d’une telle demande de remise,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 15 juin 2005 est annulée.
        Art. 2. - La demande de Mme Chantal P... présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Nord est rejetée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2007 où siègaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer