Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 061046

M. Gerhard K...
Séance du 22 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

        Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, présentée par M. Gerhard K..., qui demande l’annulation de la décision du 24 mars 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005 lui refusant l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient qu’il suit, depuis le mois de février 2006, un stage de formation professionnelle continue rémunéré ; que cette circonstance démontre son désir de rester en France, d’apprendre le français et d’y réussir professionnellement ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté par le président du conseil général du département de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressé étant de nationalité allemande, il doit, pour avoir accès au revenu minimum d’insertion, remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour, c’est-à-dire justifier, pour la période comprise entre son entrée en France et sa demande de revenu minimum d’insertion, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie hors couverture maladie universelle ; que lors de sa demande, M. Gerhard K... a déclaré avoir touché des allocations chômage pendant une durée de trois mois révolue et être couvert par la couverture maladie universelle ; que dans ces conditions, n’étant pas autonome financièrement, il ne remplissait pas, lors de sa demande de revenu minimum d’insertion, les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
        Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 portant revalorisation de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation équivalent retraite et attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à leurs bénéficiaires ;
        Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Gerhard K..., ressortissant allemand, a présenté une demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion le 6 juillet 2005 ; que le président du conseil général du département de la Gironde a rejeté cette demande par décision notifiée par lettre de la caisse d’allocations familiales le 6 octobre 2005, au motif que l’intéressé ne bénéficiait pas d’un droit au séjour ; que, saisie par M. Gerhard K... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, par décision du 24 mars 2006, a rejeté sa demande et confirmé la décision attaquée ; que M. Gerhard K... fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) âgés de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c, e et f à n de l’article 1er, désireux d’établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d’une carte dite carte de séjour (...) » ; que figurent parmi les catégories énumérées à cet article 1er les personnes : « c) Venant en France occuper un emploi salarié (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : / (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Gerhard K... s’est installé en France à la fin du mois de mars 2005 pour y rechercher du travail ; qu’il a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 6 juillet suivant ; qu’il ne disposait alors d’aucun titre de séjour ; que toutefois, le droit au séjour des ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleur est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche d’emploi, dès lors que la durée de celle-ci n’excède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’en l’espèce, compte tenu de la recherche d’emploi entreprise par M.  Gerhard K..., qui déclarait dans sa demande être inscrit à l’agence nationale pour l’emploi, et du laps de temps qui s’était écoulé entre son entrée en France et sa demande de revenu minimum d’insertion, l’intéressé entrait, à la date à laquelle il a déposé cette demande, dans la catégorie visée par le c) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et bénéficiait par suite d’un droit de séjourner sur le territoire ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Gerhard K... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005 rejetant sa demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2005, au motif qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au séjour ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2004 susvisé, applicable aux faits de l’espèce : « Le montant mensuel du revenu minimum d’insertion pour un allocataire est fixé à 425,40 euros à compter du 1er janvier 2005 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 » ; qu’aux termes de son article R. 262-13, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et dont les dispositions figuraient auparavant à l’article 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu’elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 décembre 1988 relatif à la neutralisation de certaines prestations pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion : « Pour l’application de l’article 13 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, il n’est pas tenu compte des prestations et des rémunérations de stages suivantes sur production d’une attestation des organismes payeurs concernés, mentionnant que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre, à leur connaissance, à un revenu de substitution : (...) L’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail (...) » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Gerhard K... a demandé le 6 juillet 2005 l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il indiquait dans sa demande vivre seul et bénéficier d’un logement à titre gratuit ; que par ailleurs, s’il déclarait avoir perçu, au cours du trimestre précédent, des indemnités chômage correspondant au service de l’allocation unique dégressive, leur versement avait été interrompu de manière certaine à la date de sa demande, ainsi qu’il ressort d’une attestation émanant de l’ASSEDIC, en date du 4 juillet 2005, jointe à cette demande ; que par suite, le montant de ces indemnités ne pouvait pas, en application de l’article R. 262-13 précité, être pris en compte pour le calcul de l’allocation à laquelle il avait droit ; qu’ainsi, le montant d’allocation de revenu minimum d’insertion auquel M.  Gerhard K... avait droit s’établissait, après abattement de 12 % représentatif de l’avantage en nature constitué par l’occupation d’un logement à titre gratuit, à 374,35 euros mensuels ; qu’il était donc fondé à demander l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, pour ce montant d’allocation ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Gerhard K... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde attaquée, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Gironde lui refusant l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2005 ; qu’il appartient toutefois au président du conseil général de vérifier, en fonction de l’évolution de la situation du bénéficiaire depuis cette date et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant l’attribution du revenu minimum d’insertion, si ses droits au revenu minimum d’insertion doivent être maintenus,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 24 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005, refusant à M. Gerhard K... l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2005, sont annulées.
        Art. 2. - Des droits au revenu minimum d’insertion sont ouverts au bénéfice de M. Gerhard K... à compter du 1er juillet 2005, pour un montant mensuel de 374,35 euros.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer