Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 061147

M. Pasquale N...
Séance du 22 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

        Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande d’annuler la décision du 9 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de M. Pasquale N..., a d’une part annulé sa décision notifiée par lettre du 20 décembre 2005 interrompant ses droits au revenu minimum d’insertion et d’autre part rétabli à ce dernier le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, l’accès au revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie d’un droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production d’un titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques et de ressources suffisantes ; que M.  Pasquale N..., de nationalité italienne, qui selon ses déclarations est entré en France le 2 mai 2003, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 12 août 2004 mais n’apporte pas la preuve qu’il dispose de ressources lui permettant d’assurer son autonomie matérielle ; que dès lors, le bénéfice du revenu minimum d’insertion lui a été retiré à bon droit ; que la décision mettant fin à ce bénéfice est une décision récognitive de droits et non pas un retrait d’une décision créatrice de droits, dont la légalité est conditionnée par son intervention dans un délai de quatre mois ; que la circonstance, relevée par la commission départementale d’aide sociale, que M. Pasquale N... a travaillé entre avril et juillet 2004 puis en octobre 2004 est sans incidence sur le bien-fondé de sa décision, dès lors que ce travail ne lui a pas permis d’assurer son autonomie matérielle ; que la reprise par M. Pasquale N... d’une activité salariée régulière depuis avril 2006 est inopérante pour l’appréciation de ses droits au revenu minimum d’insertion au titre du mois de décembre 2005 ; que par ailleurs, au surplus, M. Pasquale N... est reconnu bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis février 2006 ; que le motif retenu par la commission départementale d’aide sociale selon lequel le revenu minimum d’insertion est un revenu de substitution destiné à permettre l’insertion sur le territoire est également inopérant dès lors que le soutien de la collectivité ne peut être considéré comme le signe d’une autonomie matérielle du bénéficiaire ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 4 septembre 2006 à M. Pasquale N... qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
        Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que par décision notifiée à l’intéressé par lettre de la caisse d’allocations familiales du 20 décembre 2005, le président du conseil général du département du Var a interrompu les droits de M. Pasquale N..., de nationalité italienne, au revenu minimum d’insertion, au motif que ce dernier ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par M. Pasquale N... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision du 9 mai 2006, y a fait droit et rétabli ce dernier au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l’article 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps qu’il appartiennent à l’une des catégories prévues par cet article (...) » ; que notamment, le c) de l’article 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié (...) » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes (...), d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie (...) auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule (...) une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du Livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
        Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. Pasquale N... s’est installé en France au début du mois de mai 2003 pour y rechercher du travail ; qu’il a effectivement travaillé entre le 21 avril et le 31 juillet 2004, ainsi que du 4 au 29 octobre de la même année ; que le droit au séjour des ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleur est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche d’emploi, dès lors que la durée de celle-ci n’excède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’en l’espèce, compte tenu de la circonstance qu’à la date à partir de laquelle le président du conseil général a interrompu ses droits au revenu minimum d’insertion, M. Pasquale N... n’avait plus travaillé depuis plus d’un an, et ne faisait pas état de chances sérieuses d’être engagé, ce dernier ne pouvait plus être considéré comme entrant dans la catégorie visée par le c) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ;
        Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. Pasquale N... ne disposait pas, à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits au revenu minimum d’insertion, d’un titre de séjour ;
        Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. Pasquale N... ne bénéficiait, à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits au revenu minimum d’insertion, d’aucune ressource autre que l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui était versée ; que par suite, il n’entrait pas dans la catégorie visée au k) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du département du Var est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision notifiée à M. Pasquale N... par lettre du 20 décembre 2005 et accueilli la demande de ce dernier ; que la décision attaquée doit, par suite, être annulée ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la demande présentée par M. Pasquale N... devant la commission départementale d’aide sociale, tendant d’une part à l’annulation de la décision du président du conseil général du Var notifiée par lettre du 20 décembre 2005 et de l’autre à ce que soient rétablis ses droits au bénéfice du revenu minimum d’insertion, ne peut qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var délibérée le 9 mai 2006 est annulée.
        Art. 2. - La demande présentée par M. Pasquale N... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer