Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 061151

M. José F...
Séance du 22 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

        Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 auprès du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande d’annuler la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de M. José F..., a d’une part annulé sa décision notifiée par lettre du 14 octobre 2005 interrompant à compter du 1er octobre  2005 le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il était bénéficiaire, et d’autre part rétabli ce dernier au bénéfice de cette allocation ;
        Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, l’accès au revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie d’un droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production d’un titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques et de ressources suffisantes ; que M. José F..., de nationalité espagnole, est entré en France sans disposer ni d’une assurance maladie ni de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins ; que dès lors, il ne peut faire état d’aucun droit au séjour et ne saurait prétendre bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que la circonstance qu’il aurait auparavant vécu en France, ainsi que ses difficultés de santé, sont sans incidence sur son droit au revenu minimum d’insertion ; que l’existence, relevée par la commission départementale d’aide sociale, de droits équivalents en matière de couverture santé en Suisse, dernier pays dans lequel M. José F... a séjourné avant son arrivée en France, est sans rapport avec l’objet du litige ; que l’existence d’un contrat d’insertion ne prive pas le président du conseil général du département de la possibilité de vérifier les conditions d’éligibilité au revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale a méconnu l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles en statuant par des motifs inopérants relatifs aux perspectives d’insertion sociale du requérant, sans vérifier les conditions légales d’accès au revenu minimum d’insertion ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 22 mars 2006 à M. José F... qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
        Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que les droits au revenu minimum d’insertion de M. José F..., de nationalité espagnole, ont été interrompus à compter du 1er octobre 2005 par décision du président du conseil général du département du Var, notifiée par lettre du 14 octobre 2005, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que, saisie par M. José F..., la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision du 10 avril 2006, a annulé la décision du président du conseil général et rétabli celui-ci dans ses droits au revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de cette décision ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) âgés de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c, e et f à n de l’article 1er, désireux d’établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d’une carte dite carte de séjour (...) » ; que figurent parmi les catégories énumérées à cet article 1er les personnes : « c) Venant en France occuper un emploi salarié (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
        Considérant qu’à la date à partir de laquelle le président du conseil général a interrompu les droits au revenu minimum d’insertion de M. José F..., celui-ci ne disposait d’aucun titre de séjour ; qu’il est constant que, sans activité professionnelle et soutenu par une association depuis son entrée en France, il n’entrait dans aucun des cas prévus à l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k) de cet article, dès lors qu’il ne disposait ni du minimum de ressources ni de l’assurance maladie qu’il prévoit ; qu’il suit de là que M. José F... ne bénéficiait, à la date à partir de laquelle ses droits au revenu minimum d’insertion ont été réexaminés par le président du conseil général, d’aucun droit au séjour sur le territoire ; que par suite, ces droits au revenu minimum d’insertion ne pouvaient qu’être interrompus ; qu’ainsi, le président du conseil général du département du Var est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a annulé sa décision et rétabli M. José F... dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2005 ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 10 avril 2006 doit, par suite, être annulée ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la demande présentée par M. José F... devant la commission départementale d’aide sociale, tendant d’une part à l’annulation de la décision du président du conseil général du Var notifiée le 14 octobre 2005 interrompant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2005 et de l’autre à ce que soient rétablis ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2005, ne peut qu’être rejetée,

    Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 10 avril 2006 est annulée.
        Art. 2. - La demande présentée par M. José F... devant la commission départementale d’aide sociale du Var est rejetée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 Décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer