Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 051078

Mme Angeline V...
Séance du 22 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 19 décembre 2006

        Vu le recours formé le 1er août 2005, par Mme Florence K..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 13 mai 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de récupération sur la donataire des sommes avancées par le département à Mme Angéline V... au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile du 20 juillet 2000 au 31 octobre 2001, pour un montant de 8115,56 euros, dont 426,82 euros indûment versés après son décès ;
        La requérante conteste la récupération, à l’exception de la somme indûment versée, de la créance départementale sur la donataire, soutenant que la succession est inférieure au seuil de 46.000,00 euros ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire du président du conseil général en date du 14 septembre 2005, proposant le maintien de la décision ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 20 septembre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2006, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décretno 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
        Considérant que Mme Angéline V... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance à domicile du 1er janvier 2000 jusqu’à son décès, le 10 octobre 2001 ; que postérieurement à cette date, le versement de la prestation s’est néanmoins poursuivi jusqu’au 31 octobre suivant ; que les sommes ainsi avancées par le département se sont élevées à 7.688,71 euros pour la période du 1er octobre 2000 au 10 octobre 2001 et de 426,82 euros pour l’indu correspondant à la période du 11 au 31 octobre 2001, soit au total à 8.115,56 euros ; qu’en novembre 1999, Mme V... a consenti à sa petite-fille une donation de biens d’une valeur de 19.993,69 euros, dont 15.312 euros correspond, selon la requérante, à la part revenant à sa grand-mère ;
        Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 27 décembre 2004 de récupérer à l’encontre de la donataire pour la période du 1er octobre 2000 au 31 octobre 2001 la somme de 8.115,56 euros ;
        Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article L. 132-8 susmentionné, que les sommes qui font l’objet de la récupération au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 octobre 2001, ne dépassent pas le montant de la donation ; que le moyen selon lequel les biens donnés par sa grand-mère comportent les biens de son père, notamment une maison, qui est restée dans l’indivision et sur laquelle elle-même n’a pas fait valoir ses droits au décès de son père, est inopérant puisque, en tout état de cause, la créance départementale est nettement inférieure à la somme de 15.312,00 euros qui correspond à la part de sa grand-mère, dans les biens donnés ; que par ailleurs, le seuil de 46.000,00 euros n’est pas opposable dans les recours sur les donataires ; qu’enfin, à titre tout à fait subsidiaire, la requérante a également bénéficié de l’actif net successoral de Mme V... qui s’élève à 24.208,41 euros ; que, par ailleurs, Mme V... aurait souscrit un contrat assurance-vie au profit de la requérante, dont le capital libéré à son décès s’élèverait à 20.611,41 euros ; que la commission départementale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération sur la donataire de la somme contestée de 7.688,71 euros et de la somme de 426,82 euros au titre du trop perçu postérieur au décès de Mme V..., qui, lui, n’est pas contesté ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

        Art. 1er. - Le recours de Mme  K... est rejeté.
        Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2006 où siégeaient M.  Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle  Sauli, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 19 décembre 2006
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer