Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Prise en charge - Aide sociale - Date d’effet
 

Dossier no 060099

Mlle Alexandra O...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006         Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 7 octobre 2005, la requête présentée par M. Patrick P... directeur de l’association « Perce Neige » de Castelnau-Le-Lez (34), tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 12 août 2005, confirmant la décision de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Agde du 10 mai 2005, par les moyens qu’il conteste la date d’admission de la prise en charge retenue par les commissions fixée au 1er mars 2005 et non au 12 juillet 2004, date d’entrée dans l’établissement « Perce Neige » de Castelnau-Le-Lez ; que pour rejeter leur recours la commission départementale d’aide sociale retient que la demande d’aide sociale de M. O... concernant la prise en charge des frais d’hébergement pour sa fille étant intervenue le 9 mars 2005, l’admission à l’aide sociale ne prend effet qu’au 1er mars 2005 par application des dispositions de l’article 18 du décret du 2 juin 1954 ; qu’il y a lieu de relever dès à présent que la décision de la commission cantonale à l’aide sociale de Agde du 10 mai 2005 fait état quant à elle d’une demande d’aide sociale datée au 1er avril 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale appuie sa décision au regard des dispositions de l’article 18 du décret précité et rappelle que la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale peut prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans les deux mois après cette date, de même le bénéfice de l’aide sociale ne peut prendre effet qu’à compter du dépôt de la première demande régulière et complète ; que ce dernier élément ne constitue aucunement une condition prescrite par l’article 18 du décret du 2 juin 1954 ; qu’en effet il est de jurisprudence constante que cet article n’impose pas que la demande déposée après l’entrée en établissement soit appuyée des documents d’un dossier complet, dès lors qu’elle a bien été déposée dans le délai des deux mois et que le dossier a été complété ultérieurement (décision de la commission centrale d’aide sociale séance du 25 octobre 2004) ; qu’il ressort des faits que la demande d’aide sociale a été déposée par la famille O... le 16 août 2004, soit dans les délais impartis ainsi que l’atteste la première décision de rejet pour dossier incomplet de la commission de Agde en date du 8 février 2005 ; que la date du 16 août 2004, constitue bien la date effective du dépôt de la demande quand bien même une première décision de rejet pour dossier incomplet a été prise ; que comme relevé plus tôt, la jurisprudence considère que l’article 18 n’impose pas comme condition que la première demande soit complète ; que seule la date de dépôt de la demande devrait être appréciée, la régularisation ultérieure étant sans incidence sur l’effectivité du dépôt de la demande ; qu’ainsi la date du 16 août 2004 devra être retenue pour permettre une prise en charge des frais d’hébergement à compter de son entrée dans l’établissement le 12 juillet 2004 alors même qu’elle fut incomplète au jour du dépôt et que sa régularisation soit intervenue ultérieurement ; qu’il ne saurait d’autre part être reproché à l’établissement de Castelnau-Le-Lez de ne pas s’être assuré de la question de la prise en charge financière des frais de séjour dès l’admission de Mlle Alexandra O... à l’établissement ; qu’il ressort en effet des faits que l’établissement a informé au moment de l’admission, la famille ; que pour preuve la demande d’aide sociale a été déposée le 16 août 2004 soit dans le délai requis ; que par ailleurs, l’établissement a prévenu par télécopie le 16 juillet 2004, les services du Conseil général et de la DDASS de l’admission de Mlle Alexandra O... ; qu’en outre à aucun moment l’article 18 du décret du 2 juin 1954 ne prévoit que pour l’application des dispositions dudit article 18, il appartient à l’établissement de s’assurer de la prise en charge financière des frais de séjour au moment de l’admission ; qu’il n’appartient pas plus à l’établissement de se substituer aux familles dans leurs démarches pour le bénéfice de l’aide sociale au titre des frais de séjour et qu’il ne peut connaître et suivre la teneur des documents transmis par elle aux services habilités ; qu’il est de plus, de constat qu’en pratique, les décisions d’admission à l’aide sociale interviennent plusieurs mois après l’entrée dans l’établissement lors de la création initiale d’un dossier d’aide sociale, le déblocage des fonds suit après ; qu’enfin ce n’est qu’en mars 2005 que l’établissement apprend le rejet pour dossier incomplet de la demande d’aide sociale ; qu’il sollicite en conséquence la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 12 août 2005, et l’annulation de la décision du 10 mai 2005 de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Agde fixant la date d’effet au 1er mars 2005 au lieu de la faire rétroagir au 12 juillet 2004, date d’entrée de Mlle Alexandra O... dans l’établissement ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code civil ;
        Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 Octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Céline R... Chargée d’études pour l’association Perce-Neige en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que par décision du 8 février 2005, la commission d’admission du canton d’Agde a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale, déposée le 16 août 2004 au titre du placement de Mlle Alexandra O... en foyer pour dossier incomplet ; que par décision du 10 mai 2005, ladite commission a décidé d’admettre Mlle Alexandra O... à l’aide sociale à compter du 1er mars 2005 ; que par sa décision du 12 août 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault à rejeté le recours introduit par le directeur du foyer « Perce Neige ».
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 codifié à l’article R. 131-1 du code de l’action sociale et des familles « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du conseil général ; le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ».
        Considérant que les dispositions réglementaires précitées n’imposent pas que la demande déposée après l’entrée dans l’établissement soit appuyée des documents d’un dossier complet, dès lors qu’elle a bien été déposée dans le délai et que le dossier a été complété ultérieurement ; qu’il appartient d’ailleurs, aux instances d’admission de faire compléter le dossier déposé incomplètement et non de le rejeter en l’état en retardant encore l’instruction de demandes qui présentent un caractère social et urgent.
        Considérant que Mlle Alexandra O... a été admise à l’établissement « Perce Neige » de Castelnau-Le-Lez le 12 juillet 2004 ; que le dossier d’admission a été déposé par la famille O... le 16 août 2004 soit dans le délai prescrit, un mois et quatre jours après l’admission de Mlle Alexandra O... ; qu’il y a lieu d’accueillir la requête de l’association « Perce Neige »,

Décide

        Art. 1er. - Le département de l’Hérault est en charge des frais de placement de Mlle Alexandra O... à l’établissement « Perce Neige » de Castelnau-Le-Lez, à compter du 12 juillet 2004.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer