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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

    Dossier no 040941

Mme Sylvia A...
Séance du 17 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 1er février 2007

        Vu le recours formé le 8 janvier 2004 par Mme Sylvia A... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 novembre 2003 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 2003 au motif que les ressources de sont foyer sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
        La requérante soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses problèmes de santé ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
        Vu la lettre en date du 23 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu le complément d’instruction diligenté le 19 mai 2005, avec rappels du 5 août 2005 et du 18 août 2006, par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de M. le préfet des Bouches-du-Rhône ;
        Vu les éléments en réponse adressés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2007, Mme Gabet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que Mme Sylvia A... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 8 janvier 2004 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
        Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
        Considérant qu’aucune dérogation législative ou réglementaire à ce décret n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
        Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
        Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) » ;
        Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « Le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
        Considérant qu’il résulte de l’article précité que le foyer à prendre en compte dans le cas présent est composé de deux personnes et que les ressources du concubin de l’intéressée doivent être prises en compte pour l’examen du droit du foyer à la protection complémentaire en matière de santé ;
        Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme Sylvia A..., pour la période courant du 1er août 2002 au 31 juillet 2003, sont constituées des revenus salariés de M. O... pour un montant de 11.072,52 euros, des allocations chômage perçues par Mme Sylvia A... pour un montant de 771,13 euros et des revenus salariés perçus par Mme Sylvia A... pour un montant de 2.254,77 euros après application de l’abattement de 30 % défini à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dès lors que l’intéressée se trouvait en situation de chômage indemnisé à la date de sa demande de protection complémentaire en matière de santé ;
        Considérant qu’il en résulte que les ressources du foyer de Mme Sylvia A... se portent à un montant total de 14.098,42 euros et qu’elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application du forfait lié à l’aide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources fixé à 10.197,00 euros pour un foyer de deux personnes,

Décide

        Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Sylvia A... est rejeté.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 1er février 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer