Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 060611

M. Max C...
Séance du 8 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2007

        Vu le recours formé le 12 avril 2006 par M. Max C... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 7 mars 2006 confirmant le rejet de sa demande de protection complémentaire en matière de santé prononcé par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 19 octobre 2005 au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, forfait logement compris ;
        Le requérant précise que les sommes retenues sont erronées et qu’il convient de ne pas retenir la majoration de pension pour enfants ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 8 janvier 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
        Considérant que conformément à l’article R. 861-4 et l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 10 octobre 2005 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...), qu’en outre la aides au logement sont incluses dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne » ;
        Considérant que M. Max C..., dont le foyer est composé d’une personne, a disposé d’un revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande, soit du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, composé d’une retraite versée par la CRAM d’un montant de 5.974,98 euros, de retraites complémentaires d’un montant de 1.356,99 euros et 3.136,11 euros, et d’un forfait logement en application de l’article R. 861-7-1 de 609,87 euros, ressource représentative de l’aide au logement dont il bénéficie, que ce montant global de 11.077,95 euros auquel il convient de déduire la pension alimentaire versée à son ex-épouse d’un montant de 3.724,00 euros soit 7.353,95 euros est supérieur au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, soit 7.045,97 euros ; que le présent recours ne peut, en conséquence, qu’être rejeté,

Décide

        Art. 1er. - Le recours de M. Max C... est rejeté.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique 8 janvier 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 27 janvier 2007
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer