Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 061145

M. Arminio P...
Séance du 22 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

        Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande d’annuler la décision du 9 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de M. Arminio P..., a d’une part annulé sa décision notifiée par lettre du 21 novembre 2005 interrompant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il bénéficiait, et d’autre part rétabli ce dernier au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, l’accès au revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie d’un droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production d’un titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques et de ressources suffisantes ; que M. Arminio P..., de nationalité italienne, qui réside en France depuis août 2003, n’a fait la preuve à aucun moment qu’il disposait de ressources susceptibles d’assurer son autonomie matérielle ; que par conséquent, c’est à bon droit que le revenu minimum d’insertion lui a été retiré ; que par ailleurs, la décision mettant fin au bénéfice du revenu minimum d’insertion est une décision récognitive de droits et non pas un retrait d’une décision créatrice de droits, dont la légalité est conditionnée par son intervention dans un délai de quatre mois ; que la circonstance, relevée par la commission départementale d’aide sociale, que M.  Arminio P... a travaillé en juillet et août 2004, ainsi qu’en septembre 2005, est sans incidence sur le bien-fondé de sa décision, dès lors que ces périodes de travail, pour lesquelles il a été rémunéré, respectivement, 1.404,47 et 142,78 euros, ne lui ont pas permis d’assurer son autonomie matérielle ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 4 septembre 2006 à M. Pittana (Arminio), qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
        Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Arminio P..., de nationalité italienne, est installé en France depuis août 2003 ; qu’il a demandé et obtenu le revenu minimum d’insertion à compter de décembre 2003 ; qu’il a effectivement travaillé en juillet et août 2004, puis en septembre et novembre 2005, ses droits au revenu minimum d’insertion étant maintenus durant cette période en raison d’une rémunération n’excédant pas le plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion à laquelle il pouvait prétendre ; que par décision notifiée à l’intéressé par lettre de la caisse d’allocations familiales du 21 novembre 2005, le président du conseil général du département du Var a interrompu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait M. Arminio P..., au motif que ce dernier ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par M. Arminio P... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision du 9 mai 2006, y a fait droit et rétabli ce dernier au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l’article 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps qu’il appartiennent à l’une des catégories prévues par cet article (...) » ; que notamment, le c) de l’article 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié (...) » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes (...), d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie (...) auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule (...) une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du Livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Arminio P... a travaillé en septembre et novembre 2005 ; que, s’il n’occupait pas d’emploi à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits au revenu minimum d’insertion, le droit au séjour des ressortissants d’Etats membres de la communauté européenne en qualité de travailleurs est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche d’emploi, dès lors que la durée de celle-ci n’excède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’en l’espèce, compte tenu de la circonstance qu’à la date à laquelle le président du conseil général a interrompu ses droits au revenu minimum d’insertion, M.  Arminio P..., qui était inscrit à l’agence nationale pour l’emploi, n’avait disposé que d’un délai extrêmement réduit pour effectuer sa recherche d’emploi, il devait être considéré comme entrant dans la catégorie prévue au c) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; qu’il suit de là que M. Arminio P... disposait encore, à cette date, du droit de séjourner sur le territoire français ; que le président du conseil général ne pouvait donc légalement suspendre ses droits au revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne bénéficiait d’aucun droit au séjour ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du département du Var n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision, notifiée par lettre du 19 novembre 2005, interrompant les droits au revenu minimum d’insertion de M. Arminio P... ; que sa requête doit par suite être rejetée ; qu’il appartient toutefois au président du conseil général de vérifier, en fonction de l’évolution de la situation du bénéficiaire depuis cette date et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant l’attribution du revenu minimum d’insertion, si ses droits au revenu minimum d’insertion doivent être maintenus,

Décide

        Art. 1er. - La requête du président du conseil général du département du Var est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer