Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Résidence
 

Dossier no 060846

M. A... Georges
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 avril 2006, la requête du préfet de la Haute-Saône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gray du 27 février 2006 en tant qu’elle impute à l’Etat la prise en charge des frais d’hébergement de M. Georges A... à la maison de retraite de Gray, à compter du 17 janvier 2005, et mettre ces frais à la charge du département de la Côte-d’Or, par les moyens que M. A... est rattaché administrativement à la commune de Coulanges-lès-Nevers (58), mais qu’avant son admission en maison de retraite il stationnait depuis plus de trois mois sur l’aire des gens du voyage rue Django-Reinhard à Dijon (21) où il recevait des courriers et où son carnet de circulation était visé trimestriellement par le commissariat de police de Dijon ; qu’il était également immatriculé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et que le centre communal d’action sociale de Dijon a déclaré lui avoir versé des aides au chauffage ; qu’ainsi M. A... peut être regardé comme ayant un domicile dans le département de la Côte-d’Or ; qu’il relèverait alors des dispositions de l’article L. 122-2 ; qu’en tout état de cause les frais ne sauraient incomber à l’Etat puisqu’en application de l’article L. 122-1, à défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de l’admission à l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 22 janvier 2007, le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-d’Or tendant à titre principal à ce que le domicile de secours soit fixé dans la Haute-Saône, à titre subsidiaire à ce que la résidence de M. A... soit reconnue avec dans les deux cas imputation en conséquence des frais audit département, par les motifs que l’adresse administrative correspondant à un lieu de stationnement utilisé par des personnes vivant en caravane ne constitue pas la preuve d’une résidence habituelle dans un département ; que M. A... résidait au moment de sa demande depuis quatre mois à la maison de retraite de Gray ; que si le président du conseil général de la Haute-Saône n’admettait pas sa compétence il lui appartenait de saisir la commission centrale alors que la décision de mise à la charge de l’Etat des frais d’hébergement de M. A... a été prise par la commission d’admission de Gray ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date de sa demande d’aide sociale M. A..., titulaire d’un livret de circulation qui était rattaché administrativement à la commune de Coulanges-lès-Nevers (Nièvre), résidait en fait depuis plus de trois mois sur un terrain situé à Dijon ; qu’il y recevait son courrier ; qu’il n’est pas contesté que son livret de circulation était visé trimestriellement par le commissariat de police de Dijon ; qu’aucune pièce du dossier n’établit qu’à cette époque M. A..., dont l’état de santé s’était dégradé continuât à « tourner » sur plusieurs départements ou même sur plusieurs communes du département de la Côte-d’Or ; que dans ces conditions M. Achard doit être regardé comme ayant eu sa résidence, laquelle est une notion de fait, depuis plus de trois mois sur le territoire de la commune de Dijon exclusivement et comme ayant ainsi acquis et non perdu par l’entrée en maison de retraite un domicile de secours dans la Côte-d’Or ;
    Considérant, en outre, que contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire le président du conseil général de la Côte-d’Or il est dorénavant de jurisprudence constante que le séjour même prolongé dans un établissement social ne peut faire acquérir au résidant non seulement un domicile de secours mais encore une résidence au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que le président du conseil général de la Haute-Saône a été mis en cause dans l’instruction de la présente instance ; que la circonstance qu’il n’ait pas saisi la commission centrale d’aide sociale lorsqu’il a été saisi par le Président du conseil général de la Côte-d’Or, est, en toute hypothèse, dépourvue d’incidence puisque c’est à la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière qu’il appartenait de statuer sur sa demande tendant à voir imputer à l’Etat au titre des sans domicile fixe la charge litigieuse ; que dans ces conditions l’ensemble des parties intéressées ayant été mis en cause la procédure devant la commission centrale d’aide sociale a été régulière et qu’il y a lieu de mettre les frais litigieux à la charge du département de la Côte-d’Or ;
    Considérant enfin qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale dans le cadre du présent litige de statuer sur les droits de M. A... à l’aide sociale eu égard notamment à la date d’admission dans l’établissement et à celle du dépôt de sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gray du 27 février 2006 est annulée en tant qu’elle met à charge l’Etat la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement de M. A... à la maison de retraite de Gray.
    Art. 2.  -  A compter du 17 janvier 2005 les frais de séjour de M. A... à la maison de retraite de Gray sont à la charge du département de la Côte-d’Or.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Côte-d’Or, au président du conseil général de la Haute-Saône et au préfet de la Haute-Saône.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer