Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 060848

M. O... Armand
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu, enregistrée le 12 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête du président du conseil général d’Indre-et-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale attribuer au département du Morbihan la charge des frais d’hébergement de M. Armand O... à la maison de retraite de Guer (Morbihan) à compter du 1er janvier 2006, par les moyens que l’ensemble des séjours antérieurs, puis des séjours à Guer de l’intéressé ont été pris en charge par les services de l’Etat des départements concernés, M. O... étant sans domicile fixe ; que les seuls éléments en sa possession concernant son séjour en Indre-et-Loire avant 1981 sont des papiers d’identité en date du 24 mars 1980 mentionnant un domicile à Sainte-Maure-de-Touraine et un courrier de la DDASS d’Indre-et-Loire du 9 janvier 1998 précisant qu’il a bénéficié d’une prise en charge Etat pour son hébergement à Sainte-Maure-de-Touraine ; que M. O... n’avait pas acquis de domicile de secours au moment du renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement à Guer ; qu’en conséquence il a acquis son domicile de secours dans le département du Morbihan, conformément à l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu enregistré le 23 janvier 2007 le mémoire du président du conseil général du Morbihan tendant au rejet de la requête et à la fixation du domicile de secours de M. O... en Indre-et-Loire et à titre subsidiaire à ce que celui-ci soit considéré comme admis en établissement comme sans domicile fixe, avec charge de l’Etat, par les motifs qu’avant la loi du 6 janvier 1986 l’établissement de Sainte-Maure-de-Touraine était acquisitif de domicile de secours ; que depuis la sortie de l’établissement aucun domicile de secours dans le Morbihan ne peut être établi compte tenu des dispositions de l’article L. 122-2 tel qu’interprété par la jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 juillet 2005 : Val-d’Oise ; qu’à titre subsidiaire il y aurait lieu de conclure que M. O... se trouvait, faute qu’un domicile de secours puisse être déterminé, sans domicile fixe avant d’être admis à Guer ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le préfet du Morbihan a transmis le dossier de M. O... au président du conseil général du Morbihan lors du renouvellement de sa demande de prise en charge d’hébergement à la maison de retraite de Guer (au lieu de faire statuer la commission d’admission à l’aide sociale en formation plénière) en prenant en compte la jurisprudence alors établie de la commission centrale d’aide sociale, antérieure à la décision du Conseil d’Etat : Val-d’Oise du 27 juillet 2005, selon laquelle le séjour dans un établissement pour personnes âgées d’une personne antérieurement en situation d’errance devait être pris en compte au moment de la demande d’aide sociale pour imputer la charge des frais au département de résidence ; que cette jurisprudence a été infirmée par la décision : Val-d’Oise, depuis lors appliquée par la commission centrale d’aide sociale ; que le président du conseil général du Morbihan a transmis le dossier au président du conseil général d’Indre-et-Loire aux motifs que M. O... avait avant 1981 acquis un domicile de secours par un séjour en établissement, alors acquisitif d’un tel domicile, de plus de trois mois ; que le président du conseil général d’Indre-et-Loire saisit la commission centrale d’aide sociale en demandant l’imputation des frais au département du Morbihan, du fait de la résidence de plus de trois mois à Guer ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions du séjour de M. O... à l’hospice de Touraine avant 1981 et sur le caractère d’établissement sanitaire ou social dudit hospice en application des dispositions législatives alors applicables ;
    Considérant que le dossier ne fournit pas d’éléments sur la situation de M. O... entre la date à laquelle il a quitté le centre hospitalier de Ploërmel en juin 1981, centre où il avait été admis le 31 mai 1981 en provenance de l’hospice de Sainte-Maure-de-Touraine, et son admission à la maison de retraite de Carentoir à compter du 13 décembre 1997 ; qu’aucune pièce du dossier n’établit que M. O..., après avoir quitté l’hospice de Sainte-Maure-de-Touraine pour l’hôpital de Ploërmel, soit retourné en Touraine et ait continué à résider durant une période supérieure à trois mois dans le département d’Indre-et-Loire, de telle sorte qu’il y ait conservé son domicile de secours lorsqu’il est entré à Carentoir, à compter du 13 décembre 1997 ; qu’il y a lieu de considérer que l’assisté était alors sans domicile fixe et en situation d’errance ; que depuis l’entrée à Carentoir, soit il a séjourné dans des établissements sanitaires ou sociaux, soit sa situation n’est pas connue (13/12/1997 - 02/06/1998) et il doit à nouveau être regardé comme étant alors en situation d’errance ; qu’il y a donc lieu de considérer que M. O... avait perdu son domicile de secours en Indre-et-Loire et n’en avait pas acquis un autre, et que dès lors que le critère de la résidence prévu à l’article L. 122-2 ne peut jouer lorsque cette résidence est dans un établissement social, l’intéressé doit être regardé comme sans domicile fixe, lorsqu’il a formulé une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Guer (Morbihan) et qu’en application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles les frais de ce placement sont à charge de l’Etat,

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais du placement de M. O... à la maison de retraite de Guer à compter du 1er janvier 2006 sont à la charge de l’Etat.
    Art.  2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l’Indre-et-Loire, au président du conseil général du Morbihan et au préfet du Morbihan.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer