Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Exonération
 

Dossier no 061505

Mlle C... Chantal
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu et enregistrée dans les services de la DDASS ou du département de la Haute-Garonne le 7 avril 2006 la requête présentée par M. René C..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 février 2006 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Léguevin en date du 16 février 2004 décidant de la récupération partielle de la créance d’aide sociale du département de la Haute-Garonne sur Mlle Chantal C... à l’encontre de la succession de celle-ci par les moyens que sa situation relève de l’application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 mars 1991 ; qu’il était le tuteur sous administration judiciaire seul héritier présomptif et représentant légal de sa sœur Chantal C... ; qu’en vertu de la jurisprudence précitée il a assumé la charge effective de celle-ci ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne du 28 juin 2006 tendant au rejet de la requête par les motifs que la forclusion invoquée par les premiers juges est fondée puisque le notaire chargé de liquider la succession a reçu la notification de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale le 16 février 2004 et qu’il lui appartenait comme mandataire de M. C... de l’informer de la teneur de cette décision ; que l’appel a été effectué plus d’un an après réception de la notification ; que l’administration a respecté ses obligations légales puisque la décision a été dûment notifiée avec mention des voies de recours à Me V... qui en a accusé réception ; que le département n’est pas responsable d’une éventuelle faute ou négligence de celui-ci ; que les moyens relatifs à l’application de la jurisprudence Lévêque ne peuvent dès lors être utilement examinés ;
    Vu enregistré le 30 janvier 2007 le mémoire en réplique de M. C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 13 mars 2007 le nouveau mémoire présenté pour M. C... par Me A..., avocat, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision de la commission de Léguevin ne lui a jamais été notifiée alors qu’il avait adressé le 21 août 2003 une requête en son nom propre ; que le délai d’appel de l’article 511 du nouveau code de procédure civile n’a jamais pu courir en conséquence ; que l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les recours peuvent être formés par le demandeur qualité en laquelle il avait déposé sa requête du 21 août 2003 ; que le notaire n’avait ni la qualité de demandeur ni celle de personne ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que la lettre en possession de M. C... n’est ni motivée ni précise quant au quantum de la dette ; que la réalité de la créance n’est pas justifiée sur le fondement de l’article 1315 du code civil ; qu’il y a lieu de condamner la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne aux entiers dépens TTC ;
    Vu enregistré le 26 mars 2007 le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, Me L... pour M. C... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1315 du code civil ;
    Considérant que dans le dernier état de l’instruction M. C... qui est recevable à le faire jusqu’à sa clôture conteste la fin de non recevoir opposée par les premiers juges ; que les moyens tirés de l’article 511 du nouveau code de procédure civile, qui concerne l’appel des jugements civils, le requérant considérant à tort comme un appel la demande au premier juge et de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles qui énumère les personnes susceptibles de se pourvoir devant les juridictions d’aide sociale alors que cette qualité n’est pas contestée au requérant qui considère, à nouveau à tort, la commission d’admission à l’aide sociale comme la juridiction de première instance, sont inopérants ; que les conclusions tendant à voir condamner la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui n’a pas la personnalité morale, a des dépens inexistants sont sans objet ; que, toutefois, M. C... fait suffisamment valoir dorénavant qu’ayant lui même sollicité le 21 août 2003 la saisine de la commission d’admission à l’aide sociale de Léguevin pour statuer sur la récupération, le délai de la demande a la commission départementale d’aide sociale ne pouvait courir par la seule notification de la décision de celle-ci au notaire instrumentaire de la succession de sa sœur ; qu’il conteste bien ainsi la fin de non recevoir opposée par les premiers juges ; qu’en toute hypothèse il appartient à l’administration de saisir la commission d’admission à l’aide sociale et qu’en tout état de cause la question est de savoir si le délai de demande à la commission départementale contre la décision de la commission d’admission court à l’encontre des héritiers par la notification au notaire ; qu’ainsi, quelle que puisse être la pertinence de l’essentiel de l’argumentation juridique de M. C... dans son dernier état, il y a lieu de statuer sur cette question qui est du reste d’ordre public ;
    Considérant que le notaire instrumentaire de la liquidation d’une succession assiste l’héritier notamment dans ses rapports avec l’administration dans l’exercice de son devoir de conseil ; que s’il lui appartient de mettre en état la succession en déterminant notamment les éléments qui, telle la créance éventuelle de l’aide sociale, sont susceptibles d’en affecter le passif et ainsi d’influer sur l’acceptation de l’héritier, il n’est pas, néanmoins, dans ses rapports avec l’administration de l’aide sociale à laquelle il s’est adressé pour connaître l’existence éventuelle d’une créance d’aide sociale et qui à la suite de la réception de sa lettre l’a tenu comme unique interlocuteur pour recouvrer sa créance, le mandataire de l’héritier dans ses rapports avec l’administration, en l’absence, à tout le moins, en l’espèce de tout mandat explicite comme, en toute hypothèse, de tout mandat tacite ; que quelles que puissent être les correspondances avec le notaire pour établir le quantum de la créance dont l’administration entend faire valider la récupération par la commission d’admission et alors, d’ailleurs, qu’en principe la créance de l’aide sociale ne s’impute pas au passif de ladite succession mais est récupérée sur l’actif net de celle-ci, il appartient au secrétariat de la commission d’admission à l’aide sociale en toute hypothèse de notifier aux héritiers la décision de récupération sur la succession, faute de quoi, alors même que notification a été faite au notaire, qui ne l’a pas transmise aux héritiers, le délai de la demande contentieuse contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ne peut commencer à courir ; qu’il ne pouvait en fait qu’en aller d’autant plus ainsi en l’espèce alors que c’est le requérant lui même qui avait demandé au président du conseil général de saisir la commission d’admission à l’aide sociale comme celui-ci était seul habilité à le faire ; que c’est par suite à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a par la décision attaquée opposé à M. C... la forclusion de sa demande au motif que celle-ci avait été présentée plus de deux mois après la notification de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Léguevin à Me V... notaire ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté et ressort d’ailleurs des pièces versées au dossier que le frère de l’assistée, le requérant, a assumé la charge effective de sa sœur handicapée Mlle Chantal C... par un ensemble de diligences de nature à caractériser l’exercice effectif d’une telle charge ; que c’est par suite à tort que la commission d’admission à l’aide sociale de Léguevin a prononcé la récupération à l’encontre de la succession de celle-ci, dont M. C... est l’unique héritier,

Décide

    Art.  1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 février 2006 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Léguevin en date du 11 février 2004 sont annulées.
    Art.  2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de M. C... des prestations avancées par l’aide sociale au titre des frais de placement de sa sœur prise en charge pour l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés du département de la Haute-Garonne.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. C..., au président du conseil général de la Haute-Garonne et, pour information, à Me V..., notaire à Saint-Lys.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 Avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer