Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Question préjudicielle
 

Dossier no 021604

Mme H...
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu la décision en date du 20 février 2004 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Paul B... dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 16 mai 2002 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Eymet du 28 septembre 2001 décidant la récupération de 170 000,00 francs à son encontre en sa qualité de donataire de sa mère Mme Georgette B... bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne et après avoir rejeté les conclusions de M. B... tendant à décharge de la récupération et à la prise en compte de travaux d’amélioration effectués par lui sur le bien donné sursis à statuer et renvoyé les parties à se pourvoir à titre préjudiciel devant l’autorité judiciaire pour que soit tranchée la question de savoir si M. B... apporte la preuve qu’il a versé dans le cadre de l’acte de donation du 24 novembre 1979 de Mme B... à ses deux filles Mmes B... et A... la somme de 75 000,00 francs ;
    Vu l’arrêt en date du 12 juin 2006 de la cour d’appel de Bordeaux jugeant que cette preuve a été apportée par confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 1er mars 2005 en ramenant toutefois de 72 500,00 francs le quantum du versement dont la preuve est ainsi reconnue ;
    Vu ensemble la décision du tribunal de grande instance de Périgueux du 1er mars 2005 ;
    Vu enregistré le 14 février 2007 le mémoire présenté pour M. B... par Me G... de la SCP Tremblay tendant à la condamnation du conseil général de la Dordogne à la restitution de la somme de 2 431,72 euros outre les frais, 1 280,00 euros, à la condamnation du département à verser les intérêts au taux légal à compter du recours qu’il a formé le 19 juillet 2002 sur la somme de 11 052,55 euros, à la réduction en outre du quantum de la donation de la somme de 20 000 euros au titre de la plus-value apportée à l’immeuble objet de la donation par les travaux entrepris et à la condamnation dudit département à lui payer 2 000,00 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 M. B... soutient outre les moyens antérieurement formulés que l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux fonde sa créance de 72 500 francs (11 052,55 euros) en réduisant la valeur de la donation ; qu’il y a lieu également de réduire celle-ci à hauteur de 20 000,00 euros nonobstant les termes de la précédente décision de la commission centrale eu égard aux termes de l’acte de vente du 6 février 1983 qui mentionnent dans le descriptif du bien vendu la présence de sanitaires alors que l’acte de donation du 24 novembre 1979 n’y faisait aucune référence ; que les intérêts au taux légal courent à compter de son recours du 19 juillet 2002 sur la somme de 11 052,55 euros ;
    Vu enregistré le 2 avril 2007 le mémoire du président du conseil général de la Dordogne exposant que la commission centrale d’aide sociale ne serait pas liée par le jugement de la cour d’appel ; que la valeur du bien a toujours été estimée à 145 000,00 francs en 1979 et à 170 000,00 francs en 1983 jour de la vente ; que la prise en charge des frais légalement imputables à sa mère par M. B... est un « arrangement de famille » qui ne diminue pas l’assiette du recours ; que la question de l’application de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 a été tranchée dans l’avant dire droit ; que M. B... a réglé 14 863,79 euros et s’il a été prélévé pour un montant supérieur ce n’est pas au profit du conseil général ; que la cour d’appel de Bordeaux a déjà condamné le département à 1 500,00 euros au titre des frais répétibles ;
    Vu enregistré le 13 avril 2007 le nouveau mémoire présenté pour M. Bernagaud persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la question de la déduction de 72 500 francs a été définitivement tranchée par l’avant dire droit de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, Me G... pour M. Paul B... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 20 février 2004 la commission centrale d’aide sociale après avoir annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 16 mars 2002 et rejeté les conclusions de M. B... relatives au principe de la récupération contre le donataire recherchée à son encontre par le président du conseil général de la Dordogne, celles aux fins de suspension de la décision attaquée et le moyen mettant en cause le quantum de la récupération au titre de la déduction de certains travaux sur le bien donné lui ayant conféré une plus-value a, d’une part, sursis à statuer sur les conclusions tendant à voir fixer ledit quantum sous déduction d’une somme de 72 500,00 francs (11 052,55 euros) jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. B... a apporté la preuve de son versement de 75 000,00 francs (11 433,68 euros) dans le cadre de l’acte de donation du 24 novembre 1979 de Mme P... veuve B... à ses deux filles Mmes B... et A... ; d’autre part sursis à statuer sur les conclusions aux fins de réduction du quantum dans la limite dont il s’agit, de remise et d’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que par un arrêt d’ailleurs définitif, faute de pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006, la cour d’appel de Bordeaux a, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 1er mars 2005 tout en rectifiant une erreur matérielle quant au quantum, jugé que M. B... apportait la preuve du versement de 72 500,00 francs pour le compte de sa mère à Mme A... ; qu’ainsi en application de la décision avant dire droit susrappelée de la présente juridiction la somme dont il s’agit doit venir en déduction du montant de la créance récupérée ; qu’il y a lieu par suite de ramener le quantum de la récupération à l’encontre de M. Paul B... à hauteur de 14 863,78 euros (97 500,00 francs) ; alors que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Dordogne la commission centrale d’aide sociale est sur ce point liée par la décision de la juridiction saisie à titre préjudiciel et si l’administration avait entendu contester que la question posée à titre préjudiciel put influer sur la solution du litige, comme elle le fait maintenant, il lui eut appartenu de se pourvoir en cassation contre la décision avant dire droit, ce qu’elle n’a pas fait ;
    Sur les impenses ;
    Considérant que la commission centrale a rejeté ce chef de conclusions de M. B... dans sa précédente décision avant dire droit qui n’a réservé que les conclusions et les moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressement statué par ladite décision ; que les conclusions derechef formulées sur ce grief par M. B... ne peuvent être en conséquence que rejetées ;
    Sur les conclusions tendant à la restitution d’une somme de 2 931,72 euros et à la condamnation du département de la Dordogne au paiement des frais exposés à l’occasion du recouvrement du montant de la récupération décidé par la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne ;
    Considérant que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui de la présente instance concernant la seule fixation du montant de la créance d’aide sociale récupérable à l’encontre de M. B... en sa qualité de donataire ; qu’il appartiendra après notification du présent jugement à M. B... de solliciter de l’administration tout remboursement que de droit des sommes acquittées après le jugement attaqué et qui ne sont pas laissées à sa charge après la présente décision ainsi que des frais afférents à la procédure de recouvrement et en cas de litige sur ce point de saisir la juridiction compétente ;
    Sur les intérêts ;
    Considérant par contre que les conclusions formulées sur ce point doivent être regardées comme pouvant être examinées utilement dans le cadre de la présente instance ;
    Considérant que différentes saisies ont été pratiquées ; que M. B... a droit aux intérêts des sommes saisies dans la mesure où les saisies ne sont pas justifiées par le quantum fixé par la présente décision ; que compte tenu du quantum en définitive fixé de la récupération, ne sont pas justifiées les saisies des sommes de 630,18 euros au titre du 4e trimestre 2004, puis les saisies au titre des périodes du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2006 ; que toutes ces saisies sont postérieures à la demande à la commission départementale d’aide sociale ; que les allégations selon lesquelles M. B... n’aurait pas été « prélévé au profit du conseil général » ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ; qu’il y a lieu en conséquence de condamner le département de la Dordogne à payer à M. B... les intérêts des sommes dont il a ainsi été privé à compter de la date de chacune des échéances dont s’agit ; que le réquérant n’est par contre pas fondé à demander à ce que les intérêts soient acquittés à compter du 19 juillet 2002 date de la requête d’appel sur la somme 11 052,55 euros dont il n’a pas été privé à cette date, à raison de la part de la récupération qui en définitive n’est pas justifiée ;
    Sur les conclusions au fin de remise ou de modération de la créance ;
    Considérant que la suite à donner à ces conclusions avait été comme il a été dit expressement réservée par la précédente décision de la commission centrale d’aide sociale ; que compte tenu même des charges dont il fait état il n’est pas justifié que la situation financière en revenus et patrimoine du foyer de M. B... justifie à la date de la présente décision qu’il soit accordé remise ou même modération de la créance de l’aide sociale ;
    Sur les conclusions tendant à la condamnation du département de la Dordogne à verser à M. B... la somme de 2 000,00 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépenses ;
    Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de faire droit partiellement auxdites conclusions, qui sont distinctes de celles auxquelles il a été fait droit dans l’instance intentée à titre préjudiciel devant l’autorité judiciaire,

Décide :

    Art.  1er.  -  Le montant de la récupération que le département de la Dordogne est autorisé à rechercher à l’encontre de M. Paul B... est ramené à 14 863,78 euros (97 500,00 francs).
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 11 mai 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
    Art.  3.  -  Le département de la Dordogne paiera à M. B... les intérêts sur les montants des sommes ayant fait l’objet d’une mesure de recouvrement à hauteur de 630,18 euros au titre du 4e trimestre 2004 puis au titre de l’ensemble des échéances recouvrées pour les périodes courant du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2006 à compter des dates de recouvrement de chacune des échéances ainsi partiellement puis totalement infondées.
    Art.  4.  -  Le département de la Dordogne versera à M. Paul B... la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Art.  5.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Paul B... est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer