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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Décision
 

Dossier no 031750

Mme T... Camille
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 27 mars 2007

    Vu le recours formé le 31 décembre 2002 par Me Patrice S..., en sa qualité de conseil de M. Marc Z..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 18 octobre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris Xe arrondissement, en date du 22 mars 2002, refusant le maintien au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Camille T... pour la prise en charge de ses frais de placement en long séjour à l’hôpital René-Muret de Servan, au motif que ses ressources augmentées de l’aide de ses obligés alimentaires sont suffisantes ;
    Le requérant conteste la participation lui incombant, soutenant notamment que ses revenus ont baissé et que la participation mise à la charge des obligés alimentaires est fondée sur des éléments, dont il demande la communication, et des situations familiales et financières mal interprétées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 février 2004 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu en séance publique du 13 décembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; que la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ; que cette révision peut également intervenir lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Camille T... était placée en long séjour à l’hôpital René-Muret de Servan depuis le 9 octobre 2000 ; que par décision en date du 16 mars 2001 de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris Xe arrondissement (arrondissement dans lequel résidait sa fille qui l’hébergeait avant son placement), elle a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation des obligés alimentaires évaluée à 1 836,46 euros ; qu’au vu d’éléments nouveaux concernant les ressources de ces derniers, ladite commission a procédé à la révision de cette décision et refusé par décision du 22 mars 2002, confirmée par la décision attaquée de la commission départementale de Paris, en date du 18 octobre 2002, le maintien de Mme Camille T... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au motif qu’elle était en mesure de les régler avec l’aide de ses obligés alimentaires, au nombre desquels son petit-fils, le requérant, M. Z... ; que si ce dernier soutient que cette décision est fondée sur des éléments erronés concernant les revenus réellement perçus de certains obligés alimentaires et ses propres revenus, les commissions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour répartir entre les obligés alimentaires les frais non couverts par les ressources de la personne hébergée et que leur proposition n’a pas force obligatoire, seul le juge judiciaire étant compétent pour fixer la participation des obligés alimentaires en fonction de leurs revenus ; que précisément, par jugement en date du 12 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Paris a fixé à 1 752,70 euros à compter du 27 juin 2001 la participation globale des obligés alimentaires, dont 1 078,73 euros pour le requérant ; que celui-ci a interjeté appel de ce jugement au motif que certains obligés alimentaires avaient dissimulé une partie non négligeable de leurs revenus et que la répartition devait, en équité, être fixée en fonction des capacités personnelles réelles de chacun ; que la cour d’appel de Paris statuant postérieurement au décès de Mme T... survenu le 19 avril 2003, a constaté que si M. Z... n’apporte pas la preuve de la fraude de certains obligés alimentaires, qui aurait pour effet notamment d’accroître indûment la contribution de la collectivité publique aux frais de placement de Mme T..., sa grand-mère, elle a néanmoins bien conduit dans un premier temps à l’admission de celle-ci au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, par décision du 16 mars 2001, révisée dans les conditions susmentionnées par décision 22 mars 2002 ; que par arrêt du 22 janvier 2004, si la dite cour a infirmé partiellement le jugement attaqué en ramenant la participation de M. Z... à 930,00 euros pour la période du 27 juin 2001 au 22 mars 2002, c’est précisément en raison d’un crédit immobilier et de la naissance prochaine d’un troisième enfant, et non de ses revenus mensuels estimés « relativement confortables en 2000 » et dont il n’a apporté aucune explication concernant leur chute des 2/3 en 2001 et leur stagnation à ce niveau en 2002 ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale de Paris en date du 18 octobre 2002 est maintenue et le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art.  2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer