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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Titre
 

Dossier no 061508

M. M... Jean-Christophe
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu enregistrée le 19 janvier 2006, la requête présentée pour M. Claude M... agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de son fils M. Jean-Christophe M... même adresse par la SCP Veyssiere-Dargacha-Sable-Veyssiere tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 30 novembre 2005 (selon l’administration) rejetant sa demande dirigée contre la décision du 2 février 2004 du président du conseil général du Lot-et-Garonne de répétition des arrérages d’allocation compensatrice perçus de 1998 à 2003 à hauteur de 26 565,13 euros, durant les jours de présence à la maison d’accueil spécialisée de Layrac en qualité d’interne, et contre le titre de perception rendu exécutoire émis le 3 mars 2004 pour valoir recouvrement de ladite somme ;
    Vu enregistré le 5 janvier 2007 le mémoire en défense du président du conseil général du Lot-et-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que l’imprimé justifiant de l’utilisation de l’allocation compensatrice a été rempli de façon erronée dans des conditions telles que la fraude ou la fausse déclaration est constituée ; qu’il appartient au tuteur d’administrer les biens du protégé et répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion ; que M. M... devrait disposer d’un reliquat conséquent permettant le remboursement de la dette tout au moins partielle dans un premier temps ; que l’orientation prise par la commission départementale d’éducation spéciale du Lot-et-Garonne n’a pas été diffusée au conseil général et les frais d’hébergement étaient à charge de « l’État »...qu’à échéance des versements mensuels en cours à hauteur de 300,00 euros jusqu’à août 2008 « l’assemblée exécutive » du département pourrait envisager une remise gracieuse partielle ou totale du montant restant à rembourser ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. M... n’a formulé à l’appui de sa déclaration d’appel aucun moyen de droit et n’a présenté aucun exposé des faits et ce jusqu’à la clôture de l’instruction ; que sa requête est par suite irrecevable, comme dépourvue de toute motivation et ne peut être, en conséquence, que rejetée ; que, d’ailleurs, l’administration établissait que M. M... en remplissant les questionnaires relatifs à l’allocation compensatrice n’avait pu que sciemment formuler des déclarations inexactes et, par ailleurs, alors que le titre de perception rendu exécutoire attaqué indiquait les délais de recours, la demande en ce qui le concerne serait tardive, le requérant ayant formulé le 16 juin 2004 un recours qui ne peut qu’être regardé à la fois comme dirigé contre le titre exécutoire puisqu’adressé au payeur et comportant des moyens de droit impliquant connaissance dudit titre, et ce recours ayant été nécessairement rejeté à tout le moins par lettre du 21 juillet 2004 du payeur dont le requérant avait connaissance au plus tard le 26 mars 2005, comme en témoigne la lettre adressée au président du conseil général à cette date ; qu’ainsi à s’en tenir aux seules correspondances versées au dossier la demande formulée à la commission départementale le 25 août 2005, si elle était recevable (mais non fondée) en ce qui concerne la décision du président du conseil général qui n’indiquait pas les voies et délais de recours, n’était pas recevable car présentée tardivement en ce qui concerne l’opposition à titre exécutoire ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. M... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer