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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 012775

M. G... Gérard
Séance du 7 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

    Vu la requête du 5 novembre 2001, présentée par M. Gérard G... ; M. Gérard G... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 26 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 1999 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de la remise de dette d’un montant de 18 262,00 francs ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient qu’au cours de la période du mois d’octobre 1994 au mois de février 1996, les parents de sa concubine aidaient financièrement leur fille pour lui permettre de mener à bien ses études ; que ces aides payaient effectivement ses frais de scolarité ; qu’en tout état de cause, le revenu minimum d’insertion constituait la seule ressource du couple ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 8 janvier 2002 et 13 octobre 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après supplément d’information en date du 6 novembre 2003 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2006, Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que l’article 8 de ce même décret énumère les prestations qui ne sont pas prises en compte dans les ressources ; qu’aux termes de l’article 28 de ce même décret : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, et à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le préfet » ;
    Considérant qu’à la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var ne notifiait pas les décisions sous pli recommandé avec accusé réception pour motif de restriction budgétaire ; qu’il suit de là que le recours formé par M. Gérard G... est recevable ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Gérard G..., allocataire du revenu minimum d’insertion, vivait maritalement au cours de la période du mois d’octobre 1994 au mois de février 1996 avec Mme Anne L... ; que les parents de cette dernière lui versaient une pension mensuelle destinée à assurer le financement de ses études ; qu’au cours de la période litigieuse, octobre 1994 février 1996, le montant total de ces versements s’est élevé à 26 204,00 francs ; qu’un indu d’un montant de 18 262,00 francs a été notifié à M. Gérard G... ; que par décision en date du 26 juin 2001, la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé le caractère indu de la récupération de la somme de 18 262,00 francs ;
    Considérant que les sommes versées par les parents de Mme Anne L... à leur fille, dont ni la caisse d’allocations familiales, ni le préfet, ni la commission départementale d’aide sociale n’ont jamais soutenu qu’elles l’étaient sur le fondement d’une décision de justice ou faisaient l’objet d’une déduction de la base de l’imposition des intéressés, constituent des libéralités ; qu’en conséquence, l’indu détecté n’est pas fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Gérard G... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 26 juin 2001, ensemble la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 15 avril 1999 sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer