Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fin du versement - Ressources
 

Dossier no 031293

Mme B... Davina
Séance du 14 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006

    Vu la requête du 21 mars 2003, présentée par Mme Davina B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe du 12 février 2003 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2001 du préfet de la Guadeloupe mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que les chiffres dont la décision de la commission départementale d’aide sociale fait état sont erronés, aucun élément au dossier ne les accréditant ; que l’administration n’apporte pas la preuve de la réalité de ces sommes ; que son droit au revenu minimum d’insertion devait ainsi lui être reconnu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 6 juin 2003, par le préfet de la Guadeloupe ; il soutient que le conjoint de la requérante disposait d’un salaire de 5 000,00 F (762,25 euros) et qu’il a effectué divers travaux de maçonnerie ; que Mme Davina B... n’a apporté aucun élément nouveau à l’appui de sa demande ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 28 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 août 2001, le préfet de la Guadeloupe a décidé de mettre fin aux droits de Mme Davina B... au revenu minimum d’insertion au motif qu’elle disposait, avec son mari, de revenus supérieurs au plafond alors applicables pour un couple avec deux enfants ; que les sommes dont ce couple était réputé disposer sont contestées par ces derniers, sans qu’aucun élément au dossier ne puisse les établir ; qu’en réponse à une première mesure d’instruction, la caisse d’allocations familiales a fourni des déclarations trimestrielles de revenu pour des mois postérieurs de deux ans à la période considérée ; que la même caisse n’a pas donné suite à une seconde mesure entreprise dans le même sens ; que, dans ces conditions, les éléments de fait sur lesquels est fondée la décision du 25 août 2001 mettant fin aux droits de Mme Davina B... à l’allocation du revenu minimum d’insertion ne peuvent être regardés comme établis ; que cette décision, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe du 12 février 2003 la confirmant, doivent par suite être annulées ; que l’appréciation des droits de la requérante pour la période considérée est renvoyée au président du conseil général de la Guadeloupe,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe du 12 février 2003, ensemble la décision du préfet du 25 août 2001, sont annulées.
    Art.  2.  -  L’appréciation des droits de Mme Davina B... au revenu minimum d’insertion, conformément aux motifs de la présente décision, est renvoyée au président du conseil général de la Guadeloupe.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer