Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Ressources
 

Dossier no 042311

Mme G... Nicole
Séance du 14 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006

    Vu la requête formée par Mme Nicole G..., enregistrée le 20 juillet 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, et tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision préalable en date du 20 janvier 2004 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 2003 ;
    La requérante fait valoir que ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ont été indûment suspendus ; qu’elle vit seule avec un enfant à charge et que le revenu minimum d’insertion constitue son unique ressource ; que ses relations avec le père de sa fille, Mlle Bénédicte F..., laquelle n’est plus au demeurant à sa charge, ne lui permettent pas de faire valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui seraient dues ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, en premier lieu, que l’intéressée n’a pas engagé de procédure en fixation de pension alimentaire, ni n’a demandé à en être dispensée comme l’y autorise l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ; que la créance d’aliments due à l’intéressée concerne le père de sa première fille, Mlle Bénédicte F..., et non de sa deuxième fille, Mlle Kelly S..., contrairement à ce qu’indique à tort la décision du 20 janvier 2004 ; qu’en second lieu, la reprise d’activité de l’intéressée au sein d’une association à compter du mois de juillet 2003 n’a pas été déclarée à la caisse d’allocations familiales ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-32, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l’égard des décisions individuelles relatives à l’allocation, à l’exception des décisions de suspension prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 (...) »
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles : « En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes payeurs, mentionnés à l’article L. 262-30, veillent à la mise en œuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l’intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l’absence de motif légitime, pourra mettre en œuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35, alinéa 5, du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ; qu’aux termes du 6e et dernier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui du montant de l’allocation de soutien familial » ;
    Considérant que, par une décision qui lui a été notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 20 janvier 2004, Mme Nicole G... a vu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion suspendus à compter du mois de novembre 2003 au motif, d’une part, qu’elle n’avait pas fourni la preuve de l’engagement d’une procédure en fixation de pension alimentaire pour l’une de ses filles et, d’autre part, qu’elle n’avait pas déclaré les ressources tirées de son emploi, à compter du mois de juillet 2003, au sein de l’association « Solidarités inter-générations Landes girondines » (S.I.L.G.) ; qu’au mois de mars 2004, au terme d’une période de quatre mois civils successifs de suspension de son allocation, l’intéressée a été radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que par une décision du 25 juin 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision du 20 janvier 2004 attaquée devant elle ;
    Considérant, toutefois, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, malgré les mesures d’instruction supplémentaires prescrites par la commission centrale d’aide sociale, qu’une décision de suspension de droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion touchant la requérante ait été prise par l’autorité compétente, en l’espèce le président du conseil général de la Gironde, et lui ait été régulièrement notifiée ; que la seule lettre adressée à Mme Nicole G... par la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 20 janvier 2004, qui au demeurant n’est pas signée et ne porte mention d’aucun délai ou voie de recours, ne saurait être considérée comme ayant valeur de décision du président du conseil général de la Gironde ; qu’ainsi, la suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion intervenue au détriment de l’intéressée, en tant que n’émanant pas de l’autorité compétente pour en décider, est nulle et non avenue ;
    Considérant, au surplus, qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, après interrogation des services compétents du conseil général de la Gironde, que la requérante fût effectivement titulaire, au jour de la suspension de son allocation de revenu minimum d’insertion, de droits à faire valoir quant à d’éventuelles créances d’aliments ; qu’à cet égard, la confusion entretenue par le défendeur, qui sans apporter aucune autre précision évoque tantôt un débiteur alimentaire en la personne du père de la deuxième fille de l’intéressée, tantôt en la personne du père de sa première fille, n’est pas de nature à laisser penser que la créance alléguée soit certaine, ni fondée ; qu’en tout état de cause, à la supposer même établie, la circonstance tirée de créances d’aliments dues à Mme Nicole G... ne pouvait justifier, à elle seule, la suspension de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion dans des conditions non prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles susvisé ; que dans de telles circonstances, outre qu’il appartenait aux services sociaux d’assister l’allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour faire valoir ses droits, il revenait au président du conseil général, aux termes de l’article 262-35, alinéas 3, 4 et 6, dudit code, de rechercher si des motifs légitimes justifiaient que l’intéressée n’eût pas rempli ses obligations ; qu’en l’absence de tels motifs, les mêmes dispositions imposaient alors au président du conseil général d’entendre les observations de l’intéressée, assistée de la personne de son choix, avant de décider, le cas échéant, de la simple réduction de son allocation de revenu minimum d’un montant au plus égal à celui du montant de l’allocation de soutien familial ;
    Considérant, par ailleurs, que la circonstance que Mme Nicole G... n’ait pas déclaré à la caisse d’allocations familiales de la Gironde avoir retrouvé une activité professionnelle à compter du mois de juillet 2003, ne pouvait davantage justifier la suspension de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier transmis à la commission centrale d’aide sociale que l’intéressée n’a pas effectivement exercé cette nouvelle activité et, à ce titre, n’a perçu aucun salaire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme Nicole G... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 25 juin 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision de suspension de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 20 janvier 2004 ; qu’il y a lieu, à cet égard, de renvoyer la requérante devant le président du conseil général de la Gironde en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur suspension intervenue au mois de novembre 2003,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 25 juin 2004, ensemble la décision préalable du 20 janvier 2004, sont annulées.
    Art.  2.  -  Mme Nicole G... est renvoyée devant le président du conseil général de la Gironde en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur suspension intervenue au mois de novembre 2003.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer