Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 042460

Mme S... Marie-Annick
Séance du 3 avril 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

    Vu le recours formé par Mme Marie-Annick S... le 24 août 2004, tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Beauvais du 17 décembre 2003 la déclarant redevable d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 025,65 euros pour la période d’octobre à novembre 2003 ;
    Mme Marie-Annick S... fait valoir que son contrat de travail ne sera pas renouvelé après le 14 octobre 2004 ; que la caisse d’allocations familiales lui a supprimé l’allocation de soutien familial ; qu’elle est seule avec un enfant à charge ; qu’elle va rencontrer de grosses difficultés financières pour payer ses factures et se nourrir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par Mme Marie-Annick S... ;
    Considérant que si, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer, le cas échéant, elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande du requérant d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à l’intéressé de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès, désormais, du président du conseil général ;
    Considérant que par courrier de la caisse d’allocations familiales de Beauvais en date du 17 décembre 2003, Mme Marie-Annick S... s’est vue notifier un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 025,65 euros pour la période d’octobre à novembre 2003, suite à la révision de ses droits pour tenir compte d’une reprise d’activité professionnelle en octobre 2003 ; que le 12 février 2004, sans s’être au préalable adressée, désormais, au président du conseil général, l’intéressée a saisi la commission départementale d’aide sociale de l’Oise afin d’obtenir une remise gracieuse de la dette en question ; que la juridiction a rejeté cette demande après s’être prononcée sur le fond, alors qu’il convenait de ne pas statuer et de renvoyer l’intéressée devant le président du conseil général ; qu’ainsi, la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise attaquée doit être annulée,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 5 juillet 2004 est annulée.
    Art.  2.  -  Mme Marie-Annick S... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Oise afin qu’il soit statué sur son éventuelle demande de remise gracieuse.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer