Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050373

M. S... Abdallah
Séance du 16 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 24 janvier 2005 complétée le 4 juillet 2005, présentée par M. Abdellah S..., tendant à obtenir l’annulation de la décision du 9 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de la Marne a rejeté sa demande d’annulation d’une créance de 2 058,50 euros, née de la perception indue d’allocations du revenu minimum d’insertion pendant la période du 1er février au 30 juin 2003 ; le requérant soutient qu’il avait bien droit au versement de l’allocation du revenu minimum d’insertion car c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a considéré qu’il percevait parallèlement l’allocation dans un autre département ; qu’ainsi, la créance invoquée par l’organisme payeur ne repose sur aucun fondement ;
    Vu la décision du 30 janvier 2007 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision du 9 décembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne et enjoint à l’administration de produire les éléments permettant de calculer les droits au revenu minimum d’insertion de M. Abdellah S... pour la période du 1er février au 30 juin 2003 ;
    Vu la réponse de la directrice régionale et départementale des affaires sociales de la Marne en date du 8 mars 2007 fournissant les éléments complémentaires permettant à la commission centrale d’aide sociale d’évoquer et de statuer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 24 mars 2005 invitant les parties à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2007 M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge [...] » ;
    Considérant que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 janvier 2007 a subordonné implicitement la possibilité d’évoquer et de statuer à la production des éléments du dossier par l’administration ;
    Considérant qu’il est établi que M. Abdellah S... a vécu en concubinage pendant la période litigieuse, alors même qu’il percevait l’allocation pour une personne isolée ; qu’à supposer que l’administration soit tenue d’examiner s’il pouvait prétendre au revenu minimum d’insertion pour un couple, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les revenus du foyer de M. Abdellah S... étaient supérieurs au plafond du revenu minimum d’insertion pour un couple ; qu’ainsi c’est à bon droit que l’administration a notifié à M. Abdellah S... un indu de 2 058,50 euros représentant le revenu minimum d’insertion dont il a indûment bénéficié pendant la période litigieuse ; que par conséquent le surplus des conclusions recours formé par M. Abdellah S... doit être rejeté,

Décide

    Art.  1er.  -  Le surplus des conclusions du recours formé par M. Abdellah S... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer