Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 050752

M. Ardaches M...
Séance du 12 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

    Vu le recours formé par M. Ardaches M... le 8 avril 2005, tendant à annuler une décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a maintenu la décision du 14 janvier 2004 prise par le président du conseil général lui refusant la remise de l’indu qu’il a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il n’a pas déclaré les indemnités perçues de l’ASSEDIC ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas voulu frauder et que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2007, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-41 du Code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement » ; que toutefois, aux termes du quatrième alinéa du même article : « En cas de situation de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; que selon les termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-44 du Code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que M. Ardaches M... est bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis décembre 1997 ; que du 11 juin 2002 et jusqu’au 31 décembre 2003 il a perçu des allocations de l’ ASSEDIC qu’il a omis de faire figurer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que dans ces conditions un indu de 3 112,44 euros a été généré ;
    Considérant que l’épouse du requérant ne perçoit aucun salaire, ni aucune indemnité ; que M. Ardaches M... déclare que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme réclamée ; que les ressources mensuelles du couple M..., composées de l’allocation de revenu minimum d’insertion et de l’aide personnalisée au logement, s’élèvent à 588,89 euros ; qu’il s’en déduit une situation de précarité ;
    Considérant que les circonstances de la constitution de l’indu n’étant pas exclusives de la bonne foi de M. Ardaches M..., il y a lieu de lui consentir une remise de 50 % (1 556,22 euros) de l’indu porté à son débit ;
    Considérant que M. Ardaches M... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 21 mars 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 14 janvier 2004 du président du conseil général, sont annulées.
    Art.  2.  -  Il est consenti à M. Ardaches M... une remise de 50 % (1 556,22 euros) de l’indu porté à son débit.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer