Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etranger
 

Dossier no 050809

M. R... Abdeslam
Séance du 12 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

    Vu la requête du 26 mai 2005, présentée par M. Abdeslam R..., tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du Nord du 18 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’accès prévues pour les étrangers ;
    Le requérant soutient qu’il est titulaire d’une carte de résident valable dix ans et qu’il remplit donc les conditions d’octroi du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les pièces complémentaires produites le 24 décembre 2005 par M. Abdeslam R... ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 16 novembre 2006 par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Abdeslam R... n’a pu produire que des titres de séjour temporaires ne l’autorisant pas à travailler ; qu’il ne remplissait pas les conditions prévues pour les étrangers au moment de sa demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu le décret no 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 27 juillet 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2006, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. » ; que, selon le cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998, en vigueur à la date des faits : « la carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, tel qu’il résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « d’au moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ; qu’en vertu de l’article 1er du décret no 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi en date du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires [...] d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans » ; qu’aux termes de l’article 3 du même texte : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum [...] reçoivent [...] un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles./ Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans » ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen du recours :
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Abdeslam R..., entré en France le 12 juin 1999, a déposé une demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion au mois d’octobre 2003 ; qu’à cette date aucune disposition n’imposait à l’étranger non titulaire de la carte de résident de justifier d’une résidence ininterrompue de cinq années sous le couvert de titres de séjour l’autorisant à travailler pour prétendre à l’ouverture du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en ajoutant une telle restriction en dehors de tout texte applicable, la commission départementale d’aide sociale du Nord a commis une erreur de droit ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer au fond ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Abdeslam R... a produit à l’appui de sa demande la copie de titres de séjour « visiteur » successifs correspondant à la période du 23 mai 2000 au 23 mai 2004 ; qu’à la date de sa demande M. Abdeslam R... ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, soit de résidence en France depuis trois ans sous couvert d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, soit de détention d’une carte de résident de dix ans ; que la circonstance qu’il soit aujourd’hui en mesure de produire une carte de résident valable dix ans est sans incidence sur la régularité de la décision du président du conseil général du Nord ; qu’il appartient cependant à l’intéressé, s’il s’y estime fondé, de déposer une nouvelle demande d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Abdeslam R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 18 janvier 2004, le président du conseil général du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 16 mars 2005 est annulée.
    Art.  2.  -  La requête de M. Abdeslam R... est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer