Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Régimes non salariés - Ressources
 

Dossier no 051223

M. B... Michel
Séance du 12 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

    Vu la requête du 9 avril 2005 présentée par M. Michel B..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 14 mars 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2004 par laquelle le président du conseil général de ce département a décidé de le radier du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler cette décision et de faire droit à sa demande tendant à l’obtention du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’août 2004 ;
    Le requérant soutient qu’il a bénéficié du dispositif ACCRE lui garantissant le maintien du revenu minimum d’insertion pendant six mois renouvelable ; qu’il a lui-même provoqué le contrôle de la caisse d’allocations familiales de mars 2004 ; qu’il a fourni tous les justificatifs demandés et fait parvenir à la caisse d’allocations familiales le résultat de son activité en mars 2005 ; qu’il n’exerce plus aucune activité depuis septembre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 25 mai 2005 par le département des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Michel B... n’a pas fourni les justificatifs de ressources pour l’année 2004 et de cessation d’activité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; que l’article R. 262-9 du même code prévoit que : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d’insertion, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’il résulte de l’article R. 262-16 du même code que, lorsque les conditions fixées à l’article R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’après avoir renoncé à la création d’une société d’ingénierie pour laquelle il avait sollicité le bénéfice de l’aide à la création d’entreprise (ACCRE), M. Michel B... a repris une activité libérale d’architecte à compter du mois de novembre 2003, activité qu’il n’a porté à la connaissance de l’administration qu’à l’occasion d’un contrôle au mois de mars 2004 ; qu’il est constant que l’intéressé, qui indique que son chiffre d’affaires s’élevait, après neuf mois d’activité, à 38 000,00 euros, était soumis au régime d’imposition réel simplifié et ne pouvait donc prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion, sauf dérogation accordée par le président du conseil général sur le fondement de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; que, sur ce fondement, le président du conseil général a décidé de maintenir le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’au 31 juillet 2004 à titre dérogatoire, puis de suspendre le versement à compter du 1er août 2004, au motif que M. Michel B... n’avait pas fourni les justificatifs relatifs à son activité professionnelle qui lui avaient été demandés ; qu’après quatre mois d’interruption du versement de l’allocation, il a décidé de radier M. Michel B... du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2004 ; que, si M. Michel B... indiquait dans un courrier du 23 septembre 2004 adressé à la caisse d’allocations familiales qu’il cessait son activité libérale et qu’il a indiqué, dans un courrier du 2 décembre 2004, postérieur à la date d’effet de sa radiation, qu’il fournissait la « copie des lettres concernant sa radiation des divers organismes », il ne ressort d’aucune pièce au dossier qu’il aurait effectivement fourni à l’administration, comme elle le lui avait expressément demandé, un justificatif de cessation d’activité, telle qu’une attestation de radiation d’un centre de formalité des entreprises ; que, par suite, et en l’absence d’information quant à la date exacte de cessation d’activité en tant que travailleur indépendant, le président du conseil général était fondé à suspendre les droits de M. Michel B... du mois d’août au mois de décembre 2004 et, en conséquence, à radier ce dernier du droit au revenu minimum d’insertion au 1er décembre 2004 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Michel B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Michel B... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer