Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 051224

M. B... Roland
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

    Vu la requête du 31 juillet 2004, présentée par M. Roland B... ; M. Roland B... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 28 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2004 par laquelle le président eu conseil général a refusé la réouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour insuffisance d’effort d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant, qui soutient n’avoir refusé aucune action d’insertion, affirme avoir recherché une autonomie lui permettant de sortir définitivement du système et avoir, dans ce but, entrepris des travaux pour ouvrir prochainement trois chambres d’hôte ;
    Vu le mémoire en défense du 9 septembre 2004 présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. Roland B... a déposé en janvier 2004 une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion qui a été refusée par la commission locale d’insertion au motif que les démarches d’insertion de l’intéressé étaient insuffisantes du fait de l’indisponibilité du couple pour l’insertion professionnelle et en considérant qu’une suspension aurait été appliquée au titre de l’article L. 262-23 si les intéressés n’étaient pas sortis d’eux-mêmes du dispositif, en déclarant très provisoirement des revenus ; qu’en tout état de cause, le couple de M. Roland B... et de Mme Isabelle D... ne semble pas, au vu des différentes rentrées d’argent déclarées être réellement en difficulté financière, n’ayant par ailleurs jamais cherché à les compléter par une rémunération liée à l’emploi au cours des années de maintien dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant de celui dans lequel il a élu domicile dans les conditions prévues à l’article L. 262-3 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 dudit code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-24 dudit code : « Lorsqu’il y a suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19 L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le foyer de M. Roland B... et de Mme Isabelle D... est bénéficiaire de l’allocation du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mai 2000 ; que le 21 octobre 2003, la commission locale d’insertion n’a pas validé le contrat aux motifs suivants : « ne relève plus du RMI (ressources) selon les dires de l’allocataire - (Non respect du contrat absent à l’AIE) » ; que par courrier du 17 novembre 2003, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a fait connaître à la commission locale d’insertion de Cagnes-sur-Mer qu’« à partir de novembre 2003, le droit au RMI prend fin pour M. Roland B... car monsieur le préfet n’a pas renouvelé son accord » ; que le requérant a demandé de nouveau le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 7 janvier 2004 ; que le 19 janvier 2004, la commission locale d’insertion a refusé la réouverture des droits de l’intéressé au motif que le couple est indisponible pour l’insertion professionnelle et ne fait aucune démarche de recherche d’emploi ; que cette décision, entérinée par le président du conseil général sans supplément de motivation, a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes le 28 juin 2004 aux motifs suivants : « que de l’instruction du dossier il ressort que ce couple âgé tous les deux de 47 ans, sans travail depuis leur 36 ans, déclarent n’être pas intéressés par une recherche d’emploi et veulent se consacrer entièrement à la rénovation de leur maison pour ouvrir « un de ces jours » trois chambres d’hôte avec le versement de l’allocation RMI ; qu’il s’agit d’un projet commencé en 2001 et qu’en raison de cet objectif, ce couple n’accepte aucune action d’insertion proposée par les services du RMI et par conséquent ne peut effectuer aucune recherche d’emploi ; les éléments énoncés par les requérants en contradiction avec l’objectif du dispositif RMI qui doit permettre une insertion professionnelle concrète et sûre, le maintien du refus de réouverture des droits RMI en l’absence d’insertion professionnelle possible est maintenue » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant ; qu’elle n’éclaire pas la portée de son dispositif ; qu’ainsi, elle ne permet pas à la juridiction supérieure de statuer ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée ;
    Considérant que la décision du président du conseil général en date du 19 janvier 2004 n’est pas produite au dossier ; qu’il est dès lors impossible d’en apprécier le bien fondé ; que le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne saurait être refusé ou retiré à un demandeur, pour les motifs qui semblent, au vu de la décision de la commission départementale d’aide sociale l’avoir fondée ; qu’il convient dès lors d’annuler cette décision et en conséquence, de renvoyer M. Roland B... devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa situation,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général en date du 19 janvier 2004, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Roland B... est renvoyé devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour qu’il soit statué sur sa demande.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer