Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 051267

M. H... Hamid
Séance du 30 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 12 février 2007

    Vu le recours formé par M. Hamid H... enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 juillet 2005, tendant à annuler la décision en date du 9 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision du 29 septembre 2004 du président du conseil général du même département, suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2004 au motif qu’il n’avait pas respecté ses engagements en matière d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a respecté les engagements souscrits dans le cadre de son contrat d’insertion ; qu’il en veut pour preuve les dix bilans auprès de trois prestataires du département ; qu’il est venu à tous les rendez-vous fixés mais que le responsable du plan local pour l’insertion et l’emploi s’était absenté pour le seul retenu par la commission ; qu’en tout état de cause, il s’est vu opposer un refus d’orientation vers l’agence nationale pour l’emploi ou d’autres organismes, une animosité étant née entre le responsable et lui-même ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire enregistré au secrétariat de la commission le 15 novembre 2005 par lequel le président du conseil général de la Gironde fait valoir que M. Hamid H... s’était engagé à effectuer un diagnostic socio-professionnel auprès de deux organismes, et qu’il n’a pas respecté ses engagements ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2007, Mme Aïcha Le Strat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 16 de la même loi, repris à l’article L. 262-23 dudit code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que par décision du 29 septembre 2004, le président du conseil général de la Gironde a suspendu le versement à M. Hamid H... de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2004, au motif suivant : « non-respect des engagements » ; que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé cette décision ;
    Considérant que la décision du président du conseil général n’est assortie d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien fondé, et notamment en quoi le requérant a manqué à ses engagements ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ; qu’en confirmant ladite décision au seul motif que M. Hamid H... ne s’est pas présenté au rendez-vous du conseiller d’orientation, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a insuffisamment justifié sa décision ; qu’elle encourt ainsi l’annulation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Hamid H... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général du 29 septembre 2004 lui suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2004,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 9 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 29 septembre 2004, sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Le Strat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer