Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 051272

Mme D.. Dorine
Séance du 30 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 12 février 2007

    Vu le recours formé le 13 septembre 2005, complété le 12 décembre 2005, par lequel Mme Dorine M... demande l’annulation de la décision du 12 août 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 6 avril 2005 lui accordant une remise partielle de 1 003,34 euros sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 688,92 euros détecté pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004 au motif que des ressources perçues n’avaient pas été déclarées ;
    La requérante reconnaissant être propriétaire de plusieurs biens immobiliers donnés en location, soutient que ses revenus locatifs ont été en totalité absorbés par les charges auxquelles elle se trouve exposée ; que cette compensation justifie sa non déclaration de revenus fonciers ; que par ailleurs, elle s’est trouvé dans l’obligation de reprendre l’un des appartements pour y loger ; que pour ce qui concerne un autre bien, un dégât des eaux a empêché toute occupation pendant près d’un an sur la période litigieuse ; elle fait valoir en outre qu’une maladie de l’oreille interne la fait souffrir ; que la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans à partir du 1er décembre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2007, Mme Le Strat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que suite à une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 28 mai 2004, révélant que Mme Dorine M... était propriétaire de plusieurs biens immobiliers donnés en location, l’organisme payeur a notifié un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 688,92 euros pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2004, tenant compte des charges pesant sur elle ; que saisi d’un recours gracieux, le président du conseil général de l’Hérault lui a accordé une remise de dette partielle par décision du 6 avril 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé cette décision le 12 août 2005 ;
    Considérant que dans le cadre des demandes de revenu minimum d’insertion, la caisse d’allocations familiales procède à des contrôles, le cas échéant, à l’ouverture du droit à l’allocation sur la base des déclarations formulées par les intéressés ; qu’elle est ainsi fondée, à tout moment, à vérifier l’exactitude de ces déclarations et demander aux intéressés de justifier de leur situation ; qu’en outre, au regard des disposition susvisées, il peut être refusé, suspendu ou retiré le bénéfice de l’allocation à une personne dont il est sérieusement présumé qu’elle dissimule des revenus ou qui ne justifie pas de ses revenus, empêchant ainsi l’organisme payeur de vérifier l’exactitude de sa situation et par suite, de déterminer ses droits conformément aux textes applicables ;
    Considérant qu’en l’espèce, Mme Dorine M... a déclaré n’avoir perçu aucun revenu sur la période de référence tant sur ses déclarations trimestrielles de ressources que dans ses déclarations annuelles pour 2002 et 2003 ; qu’elle n’a pas donné suite aux convocations de sa caisse d’allocations familiales ; qu’au vu de ces éléments, le rapport d’enquête conclut que Mme Dorine M... a procédé à une dissimulation et a entraîné ses locataires dans cette manœuvre ;
    Considérant que si le fait pour l’intéressée d’être propriétaire de biens immobiliers ne peut avoir, à lui seul, pour effet de faire obstacle au bénéfice du revenu minimum d’insertion, c’est la non déclaration qui a justifié la réclamation de l’indu, de sorte que la caisse d’allocations familiales, faute de connaître le montant exact des ressources de l’intéressée n’a pu déterminer si elle était encore en droit de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant dès lors, que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a, par la décision attaquée, confirmé la décision du président du conseil général de l’Hérault ne lui accordant qu’une remise de 15 % sur l’indu au vu de son handicap et du contrat d’insertion ; que, par suite, le recours de Mme Dorine M... doit être rejeté,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme Dorine M... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Le Strat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer