Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Régimes non salariés - Ressources
 

Dossier no 051283

Mme B... Sophie
M. M... Samuel
Séance du 12 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

    Vu la requête du 21 juin 2005 présentée par M. Samuel M... et Mme Sophie B..., qui demandent :
    1o D’annuler la décision du 13 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique rejetant leur requête tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a décidé de supprimer leurs droits au revenu minimum d’insertion à compter de mai 2005 ;
    2o D’annuler cette décision et de faire droit à leur demande tendant à l’obtention du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2005 ;
    Les requérants soutiennent que les amortissements n’ont pas à être pris en compte dans les revenus professionnels non salariés dès lors qu’il relèvent du régime d’imposition réel et non forfaitaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’il résulte de l’article R. 262-16 du même code que, lorsque les conditions fixées à l’article R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés » ; que l’article R. 262-19 du même code dispose que « les bénéfices industriels et commerciaux [...] s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts [...]. S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ; qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil général est tenu de prendre en compte les amortissements dans l’évaluation des revenus non salariés d’un travailleur indépendant imposé au régime réel lorsqu’il fait usage de la faculté, que lui reconnaît l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, d’examiner à titre dérogatoire les droits de ce travailleur indépendant ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Samuel M..., propriétaire d’un débit de boissons, et Mme Sophie B... constituent, avec leurs deux enfants à charge, un foyer composé de quatre personnes ; que, dans le cadre de son activité de travailleur indépendant, M. Samuel M... est imposé au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et est soumis au régime réel d’imposition et ne remplit donc pas les conditions posées par l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier de plein droit du revenu minimum d’insertion ; que le compte de résultat produit devant l’administration fait apparaître, en 2004, un résultat courant de 514,00 euros et des amortissements à hauteur de 9 193,00 euros ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le président du conseil général pouvait se fonder, pour faire application de l’article R. 262-16 du même code et apprécier la situation de M. Samuel M... et du foyer dans lequel il vit, sur le montant des amortissements ; qu’ainsi, c’est à bon droit qu’il a supprimé le droit de M. Samuel M... et de Mme Sophie B... au revenu minimum d’insertion à compter de mai 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Samuel M... et Mme Sophie B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté leur requête ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Samuel M... et Mme Sophie B... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer