Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Ressources
 

Dossier no 051297

Mme R... Patricia
Séance du 23 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 12 février 2007

    Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 19 avril et du 2 décembre 2005, présentés par Mme Patricia R..., qui demande d’annuler la décision du 17 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que ses ressources évaluées étaient supérieures au plafond d’attribution de la prestation ;
    La requérante soutient qu’elle a transmis en avril 2004 son avis d’impôt sur le revenu de 2003, qui fait état de revenus inférieurs à ceux pris en compte par le président du conseil général ; que son revenu continue à diminuer et que ses ressources financières sont très limitées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
    Considérant que Mme Patricia R... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 24 février 2004 ; que par une décision en date du 29 mars 2004, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion, au motif que ses ressources évaluées sont supérieures au plafond de la prestation ; que, saisie par la requérante, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a confirmé cette décision le 17 janvier 2005 ;
    Considérant que Mme Patricia R..., travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumis au régime réel, rentre dans le cadre des dispositions précitées de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; que le président du conseil général, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 262-17 du code, a évalué les revenus professionnels non salariés de Mme Patricia R... en tenant compte du bénéfice imposable de 8 268 euros pour 2002, à 689,00 euros par mois ; qu’ainsi, le président du conseil général a pu légalement estimer que les ressources de Mme Patricia R... étaient supérieures au plafond d’attribution de la prestation ;
    Considérant que si Mme Patricia R... a fait état, après la décision de refus prise par le président du conseil général le 29 mars 2004, de ressources pour 2003 inférieures à celles perçues en 2002, il lui appartient, si elle s’en croit fondée, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion que l’autorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Patricia R... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme Patricia R... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, président, M. Vieu, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer