Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 051339

Mlle L... Karine
Séance du 30 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2007

    Vu le recours formé par Mlle Karine L..., et enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 mai 2005 tendant à l’annulation de la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du président du conseil général du Var du 10 janvier 2005 lui refusant une remise sur le montant de l’indu de 367,73 Euro détecté pour le mois de mars 2004 au motif qu’elle n’a pas déclaré une vie maritale et les ressources de son concubin ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais se déclare dans l’impossibilité de régler la somme ; elle ne vit plus sous le même toit que M. Laurent C... dont les ressources sont à l’origine de cet indu ; elle n’a pas mené de vie maritale avec lui ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 juin 2005 par lequel le président du conseil général du Var demande la confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var, en ce qu’elle se fonde sur la situation en fait et en droit, la requérante ayant elle-même déclaré sa vie maritale et la précarité ne pouvant être retenue au regard des ressources déclarées au titre de l’année 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2007, Mme Aïcha Le Strat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que lors d’une demande de revenu minimum d’insertion déposée le 27 janvier 2004, Mlle Karine L... a déclaré être célibataire ; qu’à l’occasion d’une déclaration de situation, en date du 15 avril 2004, auprès de sa caisse d’allocations familiales, Mlle Karine L... a déclaré vivre maritalement avec M. Laurent C... depuis le 25 février 2004 ; que dès lors, tous deux ont renseigné, le 21 avril 2004, deux déclarations trimestrielles rectificatives auprès des services de l’organisme payeur pour les périodes d’octobre à décembre 2003 et de janvier à mars 2004 ; qu’il est apparu qu’elle avait bénéficié de ressources sur la première période ; que son compagnon, propriétaire de son logement, disposait de ressources ; qu’estimant qu’elle vivait maritalement, les services de l’organisme ont révisé ses droits pour tenir compte des revenus de M. Laurent C... depuis leur vie maritale ; que l’intéressée s’est ainsi vue notifier un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 367,73 Euro pour le mois de mars 2004 ; que par une décision du 10 janvier 2005, le président du conseil général du Var lui a refusé une remise gracieuse ; qu’elle fait valoir qu’elle partageait le toit de M. Laurent C... mais que leur relation était fondée sur une participation équitable aux dépenses mensuelles et que son beau-frère puis sa mère, depuis le 20 mai 2005, l’ont accueillie ; que si elle ne conteste pas l’indu, Mlle Karine L... se déclare dans l’impossibilité de rembourser le reliquat de l’indu d’un montant de 317,58 Euro ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que par des déclarations successives et contradictoires, la requérante fait valoir son état de célibataire avec ou sans vie maritale et son impécuniosité ou ses ressources au gré de ses convenances personnelles ; qu’aucun élément ne vient corroborer les écrits de la requérante tendant à démontrer la précarité de sa situation ; que si elle se trouve séparée de son compagnon en 2005, l’indu lui a été réclamé pour le mois de mars 2004, date pour laquelle elle a elle-même déclaré partager sa vie avec lui ; que dès lors la vie maritale n’est pas seulement présumée mais établie par Mlle Karine L... et son ancien compagnon ; qu’en conséquence Mlle Karine L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général du 10 janvier 2005 ; qu’il lui appartient au vu de sa situation actuelle et si elle s’y estime fondée, de présenter une demande tendant à l’échelonnement de sa dette auprès des services du payeur départemental ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mlle Karine L... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Le Strat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer