Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Date d’effet
 

Dossier no 051340

M. S... Christian
Séance du 2 mars 2007

Décision lue en séance publique le 9 mars 2007

    Vu, enregistrée le 5 août 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var, la requête formée par M. Christian S..., tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du président du conseil général notifiée le 15 décembre 2004 refusant de lui ouvrir droit de façon rétroactive à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir que sa demande d’admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion n’a pas été prise en compte par les services compétents, lorsqu’il l’a formulée au mois de janvier 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général du Var, qui rappelle qu’en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion n’est ouvert qu’à compter de la date du dépôt de la demande formulée par l’intéressé auprès de l’organisme instructeur ; que la demande de M. Christian S... a été formellement déposée le 11 août 2003 et que ses droits ont été légalement ouverts à compter du 1er août 2003 par le préfet du Var ; qu’en tout état de cause, à supposer même que l’intéressé ait rempli, en fait, les conditions d’admission au bénéfice de l’allocation antérieurement à cette date et que des dysfonctionnements aient retardé la prise en compte de sa situation par les services concernés, sa demande d’ouverture de droits rétroactive ne saurait prospérer ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 mars 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 262-14 [...] » ;
    Considérant que M. Christian S... a exercé une activité commerciale indépendante jusqu’au mois d’août 2002 ; qu’au mois de janvier 2003, se trouvant sans ressources, il a demandé à rencontrer un agent des services sociaux afin d’évoquer la possibilité d’une ouverture de droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, lors de sa rencontre avec un tel agent au mois d’avril 2003, il lui a été indiqué à tort que, compte tenu de son activité et des ressources qu’il avait perçues au cours de l’année 2002, il ne pourrait bénéficier dans l’immédiat de l’allocation ; que le 11 août 2003, il a néanmoins déposé une demande formelle d’admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion auprès de l’organisme instructeur et que ses droits ont été ouverts à compter du 1er août 2003 ; que, compte tenu des informations inexactes qui lui avaient été dispensées auparavant par les services concernés, il a demandé que son inscription fût enregistrée à compter du mois de janvier 2003 ; que, par une décision notifiée à l’intéressé le 15 décembre 2004, le président du conseil général du Var a rejeté cette demande d’admission en tant qu’elle avait une portée rétroactive ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à l’ouverture du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la compétence des autorités est liée et que la date à prendre en compte est celle du dépôt de la demande formulée auprès de l’organisme instructeur ; qu’en tout état de cause, à supposer même que l’intéressé ait reçu des informations inexactes sur les conditions d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion, cette circonstance est sans influence sur l’application des conditions légales d’ouverture du droit à l’allocation ; qu’ainsi, M. Christian S... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 12 mai 2005, la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du président du conseil général en date du 15 décembre 2004 et rejeté son recours ; qu’il appartient à M. Christian S..., en revanche, s’il s’y croit fondé, de faire valoir ses droits à réparation devant la juridiction administrative de droit commun à raison du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des dysfonctionnements des services administratifs compétents du conseil général du Var ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Christian S... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer