Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 051347

M. B... Mohamed
Séance du 2 mars 2007

Décision lue en séance publique le 9 mars 2007

    Vu, enregistrée le 29 juin 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Yonne, la requête formée par M. Mohamed B..., tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a confirmé la décision du président du conseil général notifiée à l’intéressée le 18 décembre 2004 et lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 4 385,61 euros né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du mois d’août 2003 au mois de juillet 2004 ;
    Le requérant fait valoir que les éléments retenus par la commission départementale d’aide sociale et qui tendent à démontrer la réalité de sa vie de couple dans la période litigieuse ne sont pas probants ; qu’en particulier, la circonstance tirée d’une consommation d’eau supérieure à celle habituellement vérifiée chez une personne célibataire s’explique par une fuite d’eau ; qu’en tout état de cause, il est aujourd’hui sans emploi avec un enfant à charge et que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrées le 1er juin 2006 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, les observations présentées par le président du conseil général de l’Yonne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’il résulte des différents éléments rassemblés par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne que l’indu est constitué, le requérant vivant effectivement en couple depuis la date de son mariage ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 mars 2007, M. Morosoli, rapporteur, les observations de Mme Danielle L..., représentant le président du conseil général de l’Yonne, et celles de M. Mohamed B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 215, alinéa 1, du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie » ; qu’aux termes de l’article 108, alinéa 1, du code civil : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que M. Mohamed B... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter de 1999 ; qu’il s’est marié le 5 juillet 2003, mais qu’il n’a informé les services sociaux de ce changement intervenu dans sa situation familiale qu’au mois d’août 2004 ; qu’une enquête a été diligentée par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne au mois de septembre 2004 et qu’au vu des différents éléments rassemblés, il a été décidé de retenir la date du mariage de l’intéressé comme point de départ de sa vie de couple ; que, par une décision du président du conseil général de l’Yonne notifiée par la caisse d’allocations familiales en date du 18 décembre 2004, M. Mohamed B... s’est vu réclamer, compte tenu des revenus salariés de son épouse, un indu à hauteur de 4 385,61 euros, né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du mois d’août 2003 au mois de juillet 2004 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Mohamed B... s’est abstenu, avant le mois d’août 2004, de déclarer à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne son mariage intervenu le 5 juillet 2003 et les ressources tirées des revenus salariés de son épouse ; qu’en tout état de cause, il ressort des dispositions précitées du code civil que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie » et que « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie » ; que, par suite, quelle que fût la date précise à laquelle M. Mohamed B... justifie avoir effectivement emménagé avec son épouse, c’est à bon droit que le président du conseil général de l’Yonne a considéré que l’intéressé vivait en couple et constituait avec son épouse un foyer au sens des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu’à cet égard, le moyen tiré par le défendeur de la consommation d’eau de l’épouse de l’intéressé dans la période de l’indu est sans incidence sur la solution du litige ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 28 avril 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a confirmé la décision préalable attaquée et rejeté son recours ; qu’au demeurant, si l’intéressé estime que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge, il lui appartient d’en demander la remise gracieuse ou la réduction aux autorités compétentes ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Mohamed B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer