Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 061047

M. H...  Ali
Séance du 22 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

    Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, présentée par M. Ali H..., qui demande l’annulation de la décision du 24 février 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005 lui refusant l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas compris les causes du rejet par la commission départementale d’aide sociale de sa demande de revenu minimum d’insertion, notifié le 5 mars 2006 ; qu’il vit avec une aide sociale de 90,00 euros par mois ;
    Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2006, présenté par M. Ali H..., qui maintient les conclusions de sa requête ; il soutient en outre qu’il ne touche aucun revenu perçu en Allemagne ; qu’il a travaillé en France entre le 12 juillet et le 13 novembre 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 4 septembre 2006 au président du conseil général du département de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 portant revalorisation de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation équivalent retraite et attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à leurs bénéficiaires ;
    Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas, rapporteur, ainsi que M. Ali H... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Ali H..., ressortissant allemand, a présenté une demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion le 22 mars 2005 ; que le président du conseil général du département de la Gironde a rejeté cette demande par décision notifiée par lettre de la caisse d’allocations familiales en date du 6 octobre 2005, au motif que l’intéressé ne bénéficiait pas d’un droit au séjour ; que, saisie par M. Ali H... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, par décision du 24 février 2006, a rejeté sa demande et confirmé la décision attaquée ; que M. Ali H... fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des États membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) âgés de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c, e et f à n de l’article 1er, désireux d’établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d’une carte dite carte de séjour (...) » ; que figurent parmi les catégories énumérées à cet article 1er les personnes : « c) Venant en France occuper un emploi salarié (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Ali H... s’est installé en France à la fin du mois de janvier 2005 pour y rechercher du travail ; qu’il a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 22 mars suivant ; qu’il ne disposait alors d’aucun titre de séjour ; que toutefois, le droit au séjour des ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleur est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche d’emploi, dès lors que la durée de celle-ci n’excède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’en l’espèce, compte tenu de la recherche d’emploi entreprise par M. Ali H... et du bref laps de temps qui s’était écoulé entre son entrée en France et sa demande de revenu minimum d’insertion, celui-ci entrait, à la date à laquelle il a déposé cette demande, dans la catégorie visée par le c) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et bénéficiait par suite d’un droit de séjourner sur le territoire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Ali H... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département de la Gironde, notifiée par lettre du 6 octobre 2005, rejetant sa demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2005, au motif qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2004 susvisé, applicable aux faits de l’espèce : « Le montant mensuel du revenu minimum d’insertion pour un allocataire est fixé à 425,40 euros à compter du 1er janvier 2005 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Ali H... a demandé le 22 mars 2005 l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion en déclarant être en recherche d’emploi ; qu’il indiquait dans sa demande vivre seul, bénéficier d’un logement à titre gratuit, n’avoir perçu aucun revenu au cours du trimestre précédent, ni ne disposer d’aucune ressource ; que le montant d’allocation auquel M. Ali H... avait droit s’établissait donc, après abattement de 12 % représentatif de l’avantage en nature constitué par l’occupation d’un logement à titre gratuit, à 374,35 euros mensuels ; que par suite, il était fondé à demander l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, pour ce montant d’allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Ali H... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde attaquée, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Gironde lui refusant l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2005 ; qu’il appartient toutefois au président du conseil général de vérifier, en fonction de l’évolution de la situation du bénéficiaire depuis cette date et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant l’attribution du revenu minimum d’insertion, si ses droits au revenu minimum d’insertion doivent être maintenus ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 24 février 2006, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005, refusant à M. Ali H... l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Des droits au revenu minimum d’insertion sont ouverts au bénéfice de M. Ali H... à compter du 1er mars 2005, pour un montant mensuel de 374,35 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer