Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 282274

M. V...
Séance du 21 mars 2007

Lecture du 23 avril 2007

    Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le département des Deux-Sèvres, représenté par le président du conseil général ; le département des Deux-Sèvres demande au Conseil d’État :
    1o  D’annuler la décision en date du 20 avril 2005 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, à la demande de M. Emmanuel V..., a annulé ensemble la décision du 10 décembre 2003 de la commission départementale des Deux-sèvres et la décision du 9 octobre 2003 du préfet des Deux-Sèvres maintenant la révision des droits du demandeur au revenu minimum d’insertion et mettant à sa charge le remboursement d’un indu de 1 659,00 euros ;
    2o  Statuant au fond, de rejeter l’appel formé par M. Emmanuel V... devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2003-120 du 18 décembre 2003 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mme de Salins, maître des requêtes, les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; qu’enfin, aux termes de l’article 12 du même décret, codifié à l’article R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués d’un montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ;
    Considérant que, pour faire droit à l’appel de M. Emmanuel V..., la commission centrale d’aide sociale a déduit du montant des loyers perçus par l’intéressé la totalité des mensualités de remboursement, y compris la part correspondant à l’amortissement du capital emprunté ; qu’il résulte de ce qui précède que, ce faisant, elle a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’État, de régler l’affaire au fond en application des disposotions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant, en premier lieu, que si M. Emmanuel V... soutient qu’il était propriétaire indivis avec son ancienne compagne du bien immobilier loué, il résulte des déclarations de l’intéressé que les loyers étaient versés sur un compte qui lui était propre et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été reversés pour moitié à cette personne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’allocation aurait dû être calculée en ne tenant compte que de la moitié du montant de ces loyers doit être écarté ;
    Considérant, en second lieu, que si, ainsi qu’il vient d’être dit, la partie des mensualités de remboursement correspondant au remboursement du capital ne pouvait être regardée comme une charge déductible de ces revenus fonciers, celle correspondant aux intérêts qui ont concouru à la réalisation du revenu, devait en revanche être déduite du montant des loyers ; qu’il ressort du tableau d’amortissement de l’emprunt contracté pour l’achat de ce bien que le montant mensuel moyen du remboursement des intérêts s’est élevé à la somme de 204,14 euros pour la période du 1er août au 31 août 2002, qu’il convient de déduire du montant non contesté des loyers perçus chaque mois pendant la même période soit 330,00 euros ; qu’ainsi, le montant du trop perçu par M. Emmanuel V... pour les six mois au cours desquels il a perçu l’allocation doit être ramené à la somme de 755,16 euros ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Emmanuel V... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres en date du 10 décembre 2003 et de celle du préfet de ce département en date du 9 octobre 2003 ; que le montant du reversement mis à sa charge au titre du trop perçu pour l’allocation du revenu minimum d’insertion pendant la période du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003 doit être fixé à 755,16 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 20 avril 2005, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres en date du 10 décembre 2003 et celle du préfet des Deux-Sèvres en date du 9 octobre 2003 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le montant du reversement mis à la charge de M. V... est fixé à 755,16 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête du département des Deux-Sèvres et des conclusions de M. Emmanuel V... sont rejetés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera au département des Deux-Sèvres, à M. Emmanuel V... et au ministre de la santé et des solidarités.