Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Evaluation
 

Dossier no 990946

M. J... Jacques
Séance du 7 mars 2007

Décision lue en séance publique le 15 mars 2007

    Vu le recours formé par M. Jacques J..., le 21 janvier 1999, tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 novembre 1998, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général rejetant sa demande de prestation spécifique dépendance a rejeté sa demande de prestation spécifique dépendance à domicile au motif qu’il relevait du groupe 4 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant sur production d’un certificat de son médecin traitant postérieur à la décision attaquée, que son état a été sous-évalué ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Moselle en date du 11 mars 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 1999 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Vu la lettre en date du 3 avril 2001 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu en séance publique le 7 mars 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée applicable à la date des faits, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe de l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de M. Jacques J... classait celui-ci dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que ce classement a été confirmé le 9 octobre 1998 par le médecin expert sollicité pour avis conformément à l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée ; que dans ce rapport, celui-ci a constaté à cette date notamment que M. J... est autonome en ce qui concerne les fonctions alimentation, élimination, transferts, déplacement à l’intérieur et qu’il a besoin d’aide pour la toilette et l’habillage ; que si M. J... s’est plaint de la décision de la commission départementale de la Moselle le classant, sur la base de cet avis, dans le groupe iso ressources 4, aucun élément ne fait apparaître que ce classement à cette date était fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que néanmoins, eu égard à la production d’un certificat médical de son médecin traitant en date du 16 janvier 1999, la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 10 mai 2001, a sursis à statuer et demandé une nouvelle expertise du degré de dépendance de M. J... ;
    Considérant que, par suite du décès de M. J..., le 24 juillet 2001, le médecin-expert missionné n’a pas pu effectuer l’expertise demandée ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la demande de M. J... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. J....
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2007
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure
            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer