Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Cumul de prestations
 

Dossier no 061513 et 061514

MM. V... Christophe et D... Gérard
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu 1o) et 2o)  enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 août et le 18 août 2006, les requêtes du Président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions du 21 mars 2006 par lesquelles la commission départementale d’aide sociale du Rhône a réformé les décisions des 2 janvier 2002 et 12 mars 2003 du président du conseil général du Rhône réduisant respectivement de 20 % et d’un tiers à compter des 1er septembre 2001 et 1er avril 2003 le montant des allocations compensatrices au taux de sujétions de 80 % à eux versées en raison de leur fréquentation d’un Centre d’aide par le travail et rétablissant l’allocation compensatrice pour tierce personne dans son entier montant à compter du 13 janvier 2003 pour M. Christophe V... et du 11 décembre 2002 pour M. Gérard D... par les moyens qu’il résulte de l’article R. 344-32 du code de l’action sociale et des familles et du caractère subsidiaire de l’aide sociale que les intéressés ne peuvent cumuler deux aides correspondant à un même objet ;
    Vu les mémoires ampliatifs du président du conseil général du Rhône enregistrés le 27 novembre 2006 dans l’instance 061513 et sans date d’enregistrement dans l’instance 061514 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’aide versée pour assumer la charge de la tierce personne est apportée par le personnel du centre d’aide par le travail pendant la fréquentation de celui-ci ; que lors de la période de fermeture de l’établissement l’allocation était rétablie à taux plein ; que la notion de séjour en établissement implique seulement un accueil mais n’exige pas une présence caractérisée par la durée et la continuité ; que la situation financière des intéressés ne justifie pas de revenir sur la mesure prise ;
    Vu enregistré le 24 décembre 2005 et le 16 janvier 2007 les mémoires en défense présentés par MM. V... et D... tendant au rejet des requêtes par le motif quelles sont entachées de forclusion ; que la suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne s’applique selon l’article R. 344-29 paragraphe 2 que pour les admissions en foyer en internat ; que la référence à « l’accueil » par l’appelant procède d’une confusion inopérante ; que le centre d’aide par le travail n’assume pas la charge de la tierce personne ; que l’analyse des conditions financières de la suspension par l’administration est erronée et inopérante alors surtout que la COTOREP a accordé l’allocation au taux de sujétions de 80 % en application de l’article R. 245-9 de code de l’action sociale et des familles ; que le montant des revenus à prendre en compte a été inexactement analysé par le Président du conseil général du Rhône ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, MM. V... et D... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger les mêmes questions ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
    Considérant en premier lieu que les dispositions de l’article R. 244-32 du code de l’action sociale et des familles relatives à la suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne s’appliquent que pour les personnes handicapées à charge de l’aide sociale dans les établissements d’hébergement selon les dispositions de l’article R. 244-29 dont elles sont indissociables ;
    Considérant en deuxième lieu que le caractère subsidiaire de l’aide sociale ne saurait autoriser le président du conseil général à procéder à une suspension d’une prestation dans des conditions différentes de celles prévues par les textes applicables et qu’en toute hypothèse le règlement départemental d’aide sociale ne saurait modifier les dispositions légales et réglementaires du code de l’action sociale et des familles dans un sens plus défavorable pour les assistés ;
    Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la situation financière des ménages des deux intimés justifierait la suspension est inopérant alors d’une part qu’il n’est ni établi ni même allégué que ceux-ci n’aient pas droit à l’allocation de compensation pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % eu égard aux revenus nets fiscaux de leurs foyers et aux revenus de leur travail à prendre en compte ; d’autre part que les dispositions de l’article 6 du décret no 77-549 du 31 décembre 1977 codifié relatif à l’allocation pour tierce personne dont la légalité au regard des dispositions de l’article L. 245-9 du même code n’est pas contestée permettent l’octroi de l’allocation aux personnes atteintes de cécité au taux de sujétions de 80 % sans avoir à justifier de l’effectivité de l’aide apportée au titre des dépenses de la nature de celles que l’allocation a pour objet de prendre en compte ; qu’il n’est du reste même pas allégué que les intéressés ne reçoivent pas une aide effective d’une tierce personne durant les périodes d’octroi de l’allocation ; qu’ainsi il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de substituer une autre base légale à celle au titre de laquelle l’administration a entendu motiver les suspensions litigieuses ;
    Considérant dès lors que la commission centrale d’aide sociale rejettera les requêtes susvisées du président du conseil général du Rhône dont les moyens sont dépourvus de fondement légal ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes susvisées du président du conseil général du Rhône sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer