Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession
 

Dossiers nos 061507 et 061507 bis

M. B... André
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 18 mai 2007

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 août 2006, la requête présentée par Mme Geneviève B... au nom de ses enfants Mme Isabelle B..., de Mme Sylvie Aline B... et de M. Philippe B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 12 juillet 2006 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Tours Sud du 24 avril 2006 de récupération au titre de la prise en charge des frais d’hébergement en foyer occupationnel par les moyens qu’elles souhaitent que l’on reconsidère les décisions basées sur les économies de son fils ; qu’elle joint également une lettre adressée à M. le député et à M. le ministre portant sur l’injustice de ces décisions pour une personne handicapée et les disparités de traitement des handicapés selon les départements ;
    Vu le mémoire du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 19 octobre 2006 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. André B..., décédé le 16 août 2005, a bénéficié de l’aide sociale au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement en foyer occupationnel de mai 1994 au jour de son décès pour un montant de 255 970,04 euros ; que le défunt célibataire a laissé pour sa succession sa mère Mme Geneviève B..., ses deux sœurs Mmes Isabelle B... et Sylvie Aline B... ainsi que son frère M. Philippe B... ; que compte tenu de l’article 18 de la loi du 11 février 2005 la part de Mme Geneviève B..., mère du défunt, ne peut être appréhendée en récupération ; que l’actif net de la succession représente 118 990,22 euros (actif brut 121 312,30 euros se composant de biens immobiliers en indivision d’un montant de 70 875 euros et de comptes divers de 50 437,30 euros) ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme Geneviève B... en date du 26 janvier 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle conteste les liquidités de son fils André B... au jour de son décès qui s’établissent à 49 371,74 euros puisqu’elle a réglé elle-même diverses factures d’un montant de 1 065,56 euros ; qu’elle avait trouvé naturel de régler ces factures elle-même, mais vu que le département d’Indre-et-Loire calcule au plus juste il est normal qu’elle porte à votre attention ces montants ; que d’après les conseils de son notaire il me faut prendre en compte la récupération globale de 50 437,30 euros sur les sommes revenant aux héritiers autres que la mère du défunt, à savoir pour les trois enfants 4 002 euros ; que la somme globale s’élevait donc à 49 371,74 euros moins 12 006 euros soit 37 365,74 euros ; que cette somme correspond à un passif réel ; que sur le plan humain il faut prendre en considération que les économies d’André se sont constituées petit à petit ; que pendant des années il est resté au chômage et à suivi des stages sans résultats positifs ; que voulant travailler la COTOREP de Tours leur a fait part de l’ouverture d’un CAT à Liverdun en Lorraine et qu’il y est allé d’où changement de département ; que durant ces cinq années, n’ayant rien demandé à son fils, le fils a pu placer son allocation aux adultes handicapés à la Caisse d’épargne ; qu’il n’était pas dépensier car ils lui avaient appris des notions d’économie ; que durant ce séjour en Lorraine, soit ils allaient en Lorraine, frais d’hôtel à notre charge, soit ils lui payaient son voyage et cela durant onze ans ; que devenue veuve, elle dépensait 400 à 500 euros par mois pour ces allers et venues ; qu’ils n’avaient jamais réclamé ces sommes à leur fils et qu’objectivement il faudrait les déduire ;
    Vu le mémoire en réplique du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 2 mars 2007 qui nous informe que Mme Geneviève B... rembourse la créance départementale qui était à la charge de ses enfants ;
    Vu les procurations de Mmes Isabelle B..., Sylvie-Aline B... et M. Philippe-Jean B... mandatant leur mère Mme Geneviève B..., produites le 28 mars 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que la requête n’ayant pas été régularisée pour pourvoir à la signature personnelle des trois requérants dès lors qu’ils ne peuvent être représentés en l’état des textes devant la présente juridiction que par avocat il y a lieu de considérer, ce qui correspond à la réalité et évite un nouveau délai pour régularisation qu’ils ont entendu présenter eux-mêmes leurs requêtes par les mandats qu’ils ont produits ;
    Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale est ainsi rédigée : « [elle] se prononce pour une récupération globale de 50 437,30 euros sur les sommes revenant aux héritiers autres que la mère [...] exonérée de la récupération contre la succession du handicapé par la loi du 11 février 2005 » ; que la commission centrale d’aide sociale interprète cette motivation reprise par le président du conseil général en défense d’appel comme prévoyant uniquement la récupération des prestations avancées sur les « liquidités » pour un montant de 50 437,30 euros sur la part des sœurs et frère, soit une récupération de 50 437,30 euros correspondant uniquement aux liquidités à l’encontre de ces trois héritiers ;
    Considérant que cette interprétation n’est pas contestée en appel ;
    Considérant que ces rédactions sont ambiguës ; qu’il apparaît que les décisions déférées ont entendu limiter la récupération globale contre la succession à 50 437,30 euros tout en imputant cette somme sur les trois héritiers autres que la mère ;
    Considérant que si la récupération contre la succession porte globalement sur l’actif net successoral, elle ne peut toutefois intervenir pour chaque héritier qu’à raison de sa part dans cet actif et qu’il en est notamment ainsi lorsque comme en l’espèce la loi dispense de récupération l’un des héritiers ; que les droits de Mme Geneviève B... dans la succession sont de 45 % (arrondi) ; qu’ainsi ceux des trois requérants sont de 55 % par parts égales soit des récupérations à leur encontre de 55 % de 50 437,30 euros par parts égales ; que ce moyen peut être regardé comme soulevé par la requérante dans son mémoire du 26 janvier 2007 où elle fait valoir que « il faudrait tenir compte des droits pour chacun des trois enfants », quel que puisse être le caractère désordonné des productions devant la commission centrale d’aide sociale à laquelle il est demandé de statuer indifféremment sur des requêtes et mémoires d’appel comme sur des lettres à l’administration ou à parlementaire ; qu’avec une certaine bienveillance la commission considère d’ailleurs être indifféremment saisie par une requérante autodidacte de l’ensemble des correspondances dont il s’agit, dont le contenu est littéralement inextricable et indivisible ;
    Considérant que dans ces conditions il n’y a lieu de récupérer sur les trois requérants que 27 740,51 euros ; que c’est dans cette limite qu’il y a lieu de statuer sur les autres moyens de légalité et les conclusions aux fins de remise ou de modération ;
    Considérant qu’en admettant même la totalité des frais d’obsèques et les autres frais acquittés pour le compte du défunt postérieurement à l’établissement de la déclaration de succession adressée aux services fiscaux comme susceptibles d’être pris en compte pour déterminer l’actif net successoral récupérable, la demande de déduction desdits frais ne peut de toute façon être retenue dès lors que l’actif récupérable qui en procéderait demeure supérieur au quantum des prestations susceptibles, comme il vient d’être dit, d’être récupérées et que, d’ailleurs et en toute hypothèse, c’est Mme Geneviève B... qui a acquitté les frais allégués ;
        Considérant qu’il ne ressort pas du dossier et n’est pas allégué que les requérants - frère et sœurs - aient eu la charge effective et constante de l’assisté, même s’ils s’efforçaient comme il est fait valoir de prendre leurs congés en même temps que celui-ci ;
    Considérant que si même Mme Geneviève B... avait cette charge et en toute hypothèse du reste les diligences accomplies par les époux B... vis-à-vis de l’assisté sont inopérantes dans la présente instance puisque Mme Geneviève B... est déchargée de toute récupération et que sont seuls recherchés ses trois enfants survivants à l’assisté ;
    Considérant que la circonstance que certains départements auraient décidé comme ils le peuvent en amélioration des règles de l’aide sociale légale fixées au code de l’action sociale et des familles de ne pas récupérer contre la succession des prestations de frais d’hébergement des personnes adultes handicapés demeure sans incidence sur la légalité comme sur le bien-fondé de la récupération recherchée par le département d’Indre-et-Loire qui n’en a pas ainsi décidé comme il lui était loisible de le faire ;
    Considérant que l’ensemble des autres moyens d’opportunité et « d’humanité » soulevés est inopérant à établir l’illégalité de la décision attaquée ; qu’il peut être néanmoins ajouté pour la moralité des débats que la récupération porte selon les requérants eux-mêmes essentiellement sur les arrérages d’allocations aux adultes handicapés versés de son vivant à M. André B... et économisés par celui-ci et qu’il n’apparaît nullement inéquitable, contrairement à ce que soutient Mme Geneviève B..., que de tels arrérages soient récupérés sur les frère et sœurs alors même que les parents de l’assisté ont eux-mêmes assumé certains frais qui auraient pu être supportés par l’usage de l’allocation pour permettre à leur fils de disposer d’un capital en cas de besoin ultérieur, dont son décès prématuré n’a pas permis l’utilisation ; que pour autant d’ailleurs et en toute hypothèse le législateur a très clairement décidé en adoptant la loi du 11 février 2005 qu’il supprimait la récupération des prestations de prise en charge des frais d’hébergement de la sorte à l’encontre des parents de l’assisté mais non à l’encontre de ses frère et sœurs et qu’il n’appartient pas au juge de ne pas appliquer une disposition législative qui est à cet égard parfaitement claire ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est saisie de conclusions aux fins de remise ou de modération de la créance pour chacun des trois héritiers recherchés ; qu’en toute hypothèse il lui appartient d’office de statuer sur de telles conclusions au vu du dossier selon la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
    Considérant qu’il n’est nullement contesté que les deux sœurs du requérant ne sont pas personnellement pour l’une et dans la situation de son foyer pour l’autre de nature à s’acquitter de leurs parts de créance ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de récupérer à l’encontre de chacune d’entre elle le montant de 9 247 euros (arrondi) afférent à leurs parts dans la succession ;
    Considérant que M. Philippe B... ne justifie pas d’une situation de précarité, d’indigence ou de gêne et que de tels éléments ne ressortent pas du dossier qu’il n’y a dès lors pas lieu de remettre ou modérer la créance à hauteur de sa part successorale ; que notamment la circonstance qu’il doive s’acquitter de droits de succession de 10 412 euros ne justifie pas à elle seule la remise ou la modération de la créance, ni même le report de la récupération à la date où les propriétés immobilières qui constituent outre les montants de valeurs mobilières ci-dessus rappelés l’actif brut de la succession ne seront plus en indivision entre les héritiers ;
    Considérant qu’il y aura lieu seulement pour M. Philippe B... s’il s’y croit fondé de solliciter, comme l’administration l’y a déjà invité, des délais de paiement auprès du payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mmes Isabelle et Sylvie Aline B... des prestations avancées par l’aide sociale à leur frère M. André B...
    Art. 2.  -  La récupération desdites prestations est fixée à 9 247 euros (arrondi) à l’encontre de M. Philippe B...
    Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire notifiée le 12 juillet 2006, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Tours Sud du 24 avril 2006, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire aux articles 1er et 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de M. Philippe B... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à M. Philippe B..., à Mme Isabelle B..., à Mme Sylvie Aline B..., au président du conseil général d’Indre-et-Loire et pour information à Mes D... et M... et à Mme Geneviève B... par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarité, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer