Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 061664

M. L... Eric
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 21 mai 2007

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 22 septembre 2005, la requête présentée par Me Nordine T..., avocat pour Mlle Sophie L... et Mlle Véronique L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris du 10 juin 2005 confirme la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris du 2 septembre 2004 de récupération sur succession aux motifs que les requérantes ont démontré qu’elles exerçaient de façon effective et constante la charge de M. Eric L... ; qu’en effet Mlle Véronique L... avait tout mis en œuvre pour trouver un appartement à proximité du lieu d’hébergement de M. Eric L... ; que la situation de précarité est évidente tant en ce qui concerne Mlle Véronique L... qu’en ce qui concerne Mlle Sophie L... ; que Mlle Véronique L... perçoit le revenu minimum d’insertion ; que Mlle Sophie L... a fait l’objet d’une procédure de surendettement ; que cette procédure n’est pas récente ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du département de Paris en date du 7 avril 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que sur la charge effective et constante de la personne handicapée elle ne se limite pas à pourvoir - même de façon régulière - à son confort matériel et psychologique mais implique de faire face à des responsabilités particulières assorties d’une participation familiale réelle aux frais de son entretien ; que ne peut être assimilé à la charge effective et constante visée par les textes le fait d’avoir cherché un appartement à proximité du lieu d’hébergement de l’intéressé et de l’y avoir régulièrement accueilli durant chaque fin de semaine, même s’il n’est pas contesté que la volonté des sœurs L... ait été de permettre à leur frère d’y trouver la sécurité de son milieu familial ; que quel que soient le dévouement et l’affection dont elles ont entouré leur frère, il n’apparaît pas que Mlles L... aient satisfait à son entretien constant et puissent être regardées comme ayant assumé la charge visée par l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il est fait observer sur ce point que du vivant de M. Claude L..., père de Eric L... et des deux requérantes, le juge des tutelles avait autorisé à son profit le versement d’une somme mensuelle destinée à lui permettre d’accueillir son fils au domicile familial, et que cette mesure a été reconduite en faveur des sœurs L... au décès de leur père ; que cet élément, ajouté au fait que M. Eric L... était accueilli la plus grande partie de la semaine en établissement, que la charge de son entretien revenait donc principalement au département et que la famille n’a pas concouru aux dépenses relatives à ses frais de placement, contribue à invalider le moyen selon lequel les requérantes auraient assumé la charge effective et constante de leur frère ; qu’enfin le département de Paris relève à titre subsidiaire que l’argumentation soutenu par Me T... ne vise aucun témoignage de l’entourage des consorts L... permettant d’étayer la position défendue par ses clientes sur la question de la charge effective et constante de leur frère qu’elles soutiennent avoir assumé ; que les règles de récupération des prestations versées par l’aide sociale applicables aux personnes handicapées accueillies à titre dérogatoire dans des unités de soin de longue durée d’ordinaire réservée aux personnes âgées sont certes les mêmes que celles relatives à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées accueillies en foyer pour personnes handicapées ; que cependant la dispense de récupération par le département de sa créance sur la succession de la personne handicapée visée par l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles constitue une mesure dérogatoire et d’interprétation stricte dont les requérantes ne peuvent d’office se prévaloir ; qu’en l’espèce le département de Paris estime que les conditions d’exonération du recours du département de Paris sur la succession de M. Eric L... ne sont pas remplies ; que sur la situation matérielle des requérantes il n’apparaît aucun document justificatif sur les informations apportées par Me T... concernant la situation matérielle de ses clientes ; qu’il n’apparaît pas que le recouvrement de la dette soit de nature à priver les deux héritières de leurs droits dans la succession de M. Eric L... ; que dans la mesure où le montant de l’actif successoral composé essentiellement de liquidités s’avère largement supérieur au montant de la créance d’aide sociale, le département de Paris estime en effet que l’examen de la situation de fortune des deux requérantes ne saurait influer sur la décision de recours ;     Vu le mémoire en réplique de Me Nordine T... en date du 5 février 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. Eric L..., né le 25 janvier 1961 à Neuilly-sur-Seine, est décédé le 13 août 2003 à Paris à l’âge de 42 ans ; il laisse pour lui succéder ses deux sœurs Sophie et Véronique ; de son vivant, invalide, il avait demandé à être accueilli dans un établissement d’accueil spécialisé pour personnes handicapées, mais il a été admis dans un établissement de long séjour pour personnes âgées à Paris ; il a donc été admis à titre dérogatoire dans un tel établissement le 6 mai 1996 ; qu’il appartenait sur ce point à la commission départementale de tenir compte de cet élément ; que la commission départementale constatera que la décision du 6 mai 1996 n’a pas été communiquée et n’est pas produite ; que force est de constater que la commission n’a jamais invité les consorts Sophie et Véronique L... à s’expliquer, que la notification n’a jamais été adressée aux consorts L... directement mais au notaire chargé de la succession ; que les consorts L... n’ont donc jamais été en mesure de formuler des observations devant ladite commission ; qu’elles n’ont pu recevoir très récemment copie de l’état des frais (pendant la procédure de recours devant la commission départementale) qui, s’il est signé par M. P..., ne comporte aucune date ; l’état des frais n’a été communiqué que très tardivement et ce malgré de nombreuses demandes, tant par le notaire chargé de la succession que par les consorts L... ; qu’il suffit pour s’en convaincre de constater que Me C... a écrit à la direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé les 13 novembre et 18 décembre 2003 ; le silence de ladite direction a nécessairement causé un préjudice aux consorts L... ; que la commission dans sa décision rappelle que le défunt avait sollicité de son vivant le bénéfice de l’aide sociale pour placement en foyer pour personnes handicapées ; qu’en conséquence le placement de M. Eric L... dans un établissement pour personnes âgées est imputable aux services de l’aide sociale et ne peut en aucun cas être reproché au défunt, qui s’était alors vu imposer ce placement non conforme à sa demande ; que les héritières de M. Eric L... ne sont redevables d’aucune dette envers l’aide sociale ; que selon un arrêt du Conseil d’Etat du 25 avril 2001, en application de l’article 166 du code de la famille et de l’aide sociale figurant au chapitre intitulé « Aide sociale aux personne handicapées », « les prestations prévues au chapitre V peuvent être accordées aux personnes handicapées avant qu’elles n’aient atteint l’âge de 60 ans » ; que ces dernières peuvent en particulier être accueillies dans l’un des établissement visés à l’article 164 et bénéficier, sans condition d’âge, de la prise en charge de leurs frais d’hébergement par l’aide sociale avant l’âge de 60 ans ; qu’en vertu du titre VI elles entrent dans le champ de l’exclusion du recours en récupération prévue par l’article 43-1 de la loi du 30 juin 1975 ; qu’en conséquence la commission centrale constatera que la situation de M. Eric L... entrait dans le champ du recours en récupération prévu à l’article 43-1 de la loi du 30 juin 1975 ; que le Conseil d’Etat ajoute que « pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, il appartient aux juridictions de l’aide sociale statuant en qualité de juges de plein contentieux de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en reporter les effets dans le temps » ; qu’en l’espèce la commission départementale constatera que la demande telle que formulée par le département de Paris concerne une période allant de 1998 à 2003 ; qu’on rappellera également en la matière une décision de la commission centrale d’aide sociale rendue le 27 février 2004 (BOC 2004) ; que la commission centrale rappelle les règles de récupération des prestations versées par l’aide sociale applicables à une prise en charge (à titre dérogatoire) sont les mêmes que celles relatives à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées placées en foyer ou foyer logement s’appuyant en cela sur la décision Garafalo rappelée plus avant et par application de l’article 43-1 de la loi du 30 juin 1975 ; que la commission centrale rappelle que l’orientation de l’intéressé à titre dérogatoire dans un établissement de soins de longue durée, faute de place en maison d’accueil spécialisée, doit être regardée comme équivalente à celle de l’orientation en maison d’accueil spécialisée décidée par la COTOREP ; qu’en effet, comme le soutient la commission centrale : « une solution contraire serait inéquitable à un point tel qu’elle ne saurait être envisagée que si les textes l’imposaient nécessairement » ; que la prise en charge à titre dérogatoire doit, comme l’a rappelé la commission centrale, être regardée comme correspondant, en ce qui concerne ses conséquences sur la récupération des prestations versées, à celle d’une personne orientée vers un établissement spécialisé pour handicapé adulte ; que donc l’action en récupération engagée par le département de Paris doit être rejetée ; qu’en conséquence le principe de récupération de l’aide sociale aux personnes handicapées ne concerne que les prestations servies au titre de l’aide sociale et ne peut en aucun cas concerner les prestations servies au titre de la sécurité sociale telles que l’allocation aux adultes handicapés, le complément AAH ou encore les frais d’hébergement en maisons d’accueil spécialisées ; que force est de constater à la lecture des pièces versées aux débats que le lieu d’accueil pour M. Eric L... était une maison d’accueil spécialisée ; que l’hébergement dans un établissement de long séjour pour personnes âgées n’est donc pas imputable aux demandeurs d’aide sociale ; que de plus on rappellera que la famille L... s’était organisée pour recevoir M. L... durant les fins de semaine et ce très régulièrement ; qu’il y a donc de plus une prise en charge directe par une résidence organisée à proximité du lieu d’accueil mais aussi par une prise en charge durant les fins de semaine ; que ce point a été démontré par les consorts L... ; qu’on constatera en effet que Véronique L... a organisé son hébergement à proximité du lieu de vie de M. Eric L... ; que ce dernier effectuait des sorties toutes les fins de semaine ; que, pour cette raison, la demande telle que formulée par le département de Paris sera rejetée également ; que par conséquent la succession de M. Eric L... n’est redevable d’aucune action en contestation de la décision rendue le 2 septembre 2004 par la DASES ; qu’il est donc demandé à la commission de recours d’annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale rendue le 9 septembre 2004 ; qu’en réponse aux observations adressées par le département de Paris les consorts L... entendent préciser qu’elles n’ont jamais été en mesure de connaître avec précision le montant des frais sollicités par le département de Paris ; qu’il suffit pour s’en convaincre de lire avec attention la lettre adressée par le département de Paris le 19 avril 2004 à Me C... ; qu’enfin le conseil des consorts L... n’a pu être destinataire de l’état des frais que le 24 janvier 2005 ; qu’il résulte de la communication des pièces adressée le 7 avril 2005 que les revenus de M. Eric L... étaient inférieurs à 1 500 euros mensuellement ; qu’ils étaient versés à hauteur de 80 % au département de Paris ; que cependant M. Eric L... a été admis en long séjour à titre payant à compter de décembre 1996 ; que le département de Paris n’explique pas dans quelles conditions M. Eric L... a été admis en long séjour à titre payant à compter de 1996 ; que la totalité des revenus était versée à l’établissement ; que le département de Paris manque à l’évidence de précisions ; qu’il est donc demandé à la commission centrale de s’expliquer sur ce point ; que de plus M. Eric L... était régulièrement pris en charge en fin de semaine par son père d’abord puis par sa sœur Mlle Véronique L... ; que la famille s’est organisée pour obtenir un logement à proximité de l’hôpital et permettre à M. Eric L... de retrouver son milieu familial ; que ses sorties régulières étaient bénéfiques ; qu’il y a donc lieu de tenir compte de la prise en charge familiale du défunt ; que l’admission en long séjour à titre payant était connue du département de Paris ; que rien ne vient donc démontrer qu’aucun paiement n’a été fait ; qu’en effet M. Eric L... bénéficiant d’une somme d’environ 1 500 euros mensuellement devait pour la période pour laquelle il a été admis à titre payant une somme mensuelle d’environ 1 744,02 euros ; qu’en conséquence certaines correspondances précisent que M. Eric L... a été admis à titre payant à compter de l’année 1998 et qu’il a mis fin à l’aide sociale ; qu’il y a donc une contradiction dans les termes de cette correspondance et ceux apparaissant dans les écritures du département de Paris ; qu’il convient de préciser que M. Eric L... était placé sous un régime de protection ; que les consorts L... sont dans l’impossibilité de produire des justificatifs de paiement ou de non-paiement en raison de ce régime de protection ; que donc les revenus perçus par M. Eric L... lui permettaient de couvrir la quasi-totalité des frais de séjour ; que le décompte produit ne fait pas état des paiements effectués par le défunt ; qu’enfin il a lieu de tenir compte de la prise en charge par la famille durant de longues périodes ; que s’agissant de la situation de fortune de Mlle Véronique L... celle-ci a toujours indiqué qu’elle percevait le revenu minimum d’insertion ; qu’elle en justifie et en avait également justifié ; que la commission centrale pourra utilement s’appuyer sur l’historique établi par la CAF faisant apparaître la perception du revenu minimum d’insertion ; que s’agissant de Mlle Sophie L..., la commission centrale constatera qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire civil ; que la commission de surendettement a d’ailleurs statué sur sa situation ; que la commission centrale constatera que l’endettement de Mlle Sophie L... est très important et représente en totalité la somme de 178 772,51 euros ; que la commission centrale constatera également qu’elle a engagé cette procédure en 2002 et que son endettement était antérieur puisqu’au cours de l’année 2000 une procédure a été engagée contre la CRCAM ; que donc l’endettement tel que décrit ne peut en aucun cas être contesté ; qu’enfin il est rappelé plus avant dans les observations des consorts L... que la commission centrale pouvait toujours tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de la récupération et même de réduire le montant du recours ; qu’en effet l’actif restant à partager ne provoquerait pas un enrichissement extraordinaire, il ne permettrait qu’aux consorts L... de mettre un terme à une situation précaire qui est aujourd’hui démontrée ; que si par extraordinaire la commission centrale d’aide sociale retenait le principe de la récupération, il lui est demandé de ramener à de plus justes proportions le montant de la créance en minorant celle-ci ; que si un paiement a été effectué par le notaire chargé des opérations de la succession, il n’a eu lieu qu’à titre de consignation ; qu’en effet, afin de ne pas pénaliser la situation des consorts L..., le notaire qui, tenu de procéder aux formalités de déclarations de succession, a versé (et il ne s’agit là que d’une consignation) une somme qui ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance du bien-fondé de la demande, formulée par le département de Paris ; qu’il convient donc de tenir compte de tous ces éléments pour annuler la décision rendue par la commission d’admission à l’aide sociale du 2 septembre 2004 et d’allouer aux concluantes le bénéfice de leurs précédentes écritures et de faire droit à leurs demandes subsidiaires qu’elles avaient déjà formulées tendant à réduire la créance du département de Paris ; qu’en effet, il est rappelé plus avant, la commission centrale d’aide sociale peut toujours, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, aménager des modalités de la récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, Me Nordine T..., avocat, pour Mlles L..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que les requérantes n’ont pas été mises à même devant la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 6e de présenter des observations orales soit par convocation à la séance, soit en étant mises en mesure de demander à y être convoquées ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 6e en tant qu’elle n’a pas procédé à cette convocation est irrégulière et doit être annulée ;
    Considérant que compte tenu de la motivation incomplète et « succincte » de la décision attaquée et des éléments utiles du dossier la présente juridiction n’est en mesure de statuer qu’au vu des pièces de celui-ci de manière nécessairement pour partie approximative, sans qu’il lui soit possible en l’état de l’instruction et des « moyens » dont elle dispose de poursuivre ladite instruction ;
    Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérantes les dispositions de l’article 95 de la loi du 11 février 2005 n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’interdire à la présente juridiction de rechercher la récupération des frais d’hébergement d’une personne handicapée en long séjour à l’occasion de la contestation d’une décision administrative de récupération antérieure à l’entrée en vigueur de ladite loi ;
    Considérant que l’administration ne conteste pas que les dispositions de l’article 43-II de la loi du 31 décembre 1985 s’appliquent en l’espèce, alors même que la décision de placement en USLD de l’APHP a été prise à la suite d’une demande d’aide sociale de la sorte du 20 mars 1996 motivée par le refus de la COTOREP de procéder à des orientations en USLD lorsque aucune place ne pouvait être proposée en MAS et en conséquence aucune décision d’orientation prise vers une telle structure ;
    Mais considérant qu’en toute hypothèse le moyen tiré de l’aide effective et constante apportée par les requérantes à leur frère ainsi hébergé n’est pas établi ; qu’en effet contrairement à ce qui est soutenu il n’y a pas lieu de prendre en compte pour apprécier l’existence d’une telle aide le groupe familial dans son ensemble mais l’intervention propre de chacun de ses membres en ce qui le concerne ; qu’en l’espèce du début du placement en 1996 jusqu’au décès du père des requérantes intervenu en 2002 (date exacte non connue ; cf. lettre du 11 décembre 2002) aucune pièce du dossier n’établit que l’aide dont il s’agit n’ait pas été apportée au moins pour l’essentiel par le père de l’assisté, qui, tout comme Mlle Véronique L..., avait obtenu un logement social à proximité du lieu d’hébergement de leur fils et frère ; que les requérantes relèvent d’ailleurs elles-mêmes que « M. Eric L... était régulièrement pris en charge en fin de semaine par son père d’abord, puis par sa sœur... Véronique... » et ce alors même que cette dernière avait également obtenu un appartement dans le 13e arrondissement de Paris à proximité de son frère ; qu’il apparaît qu’au décès du père Mlle Véronique L... a pris le relais de celui-ci en recevant son frère en fin de semaine mais que cette aide a été dispensée sur une période courant de 2002 au décès de M. Eric L... en août 2003 d’une durée qui n’est pas suffisante pour caractériser l’aide effective et constante au sens de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles et qu’il n’est pas davantage établi que sur l’ensemble de la vie de l’assisté l’aide de sa sœur ait été d’une intensité telle que nonobstant la faible durée de la période séparant le décès de son père et celui de son frère il y ait lieu de considérer que les conditions dudit article L. 245 étaient globalement remplies ;
    Considérant en ce qui concerne Mlle Sophie L..., qui demeure dans le Gard, que la situation est en toute hypothèse beaucoup plus claire et qu’il n’est pas établi et ne ressort pas du dossier que celle-ci ait apporté à son frère demeurant à Paris l’aide effective et constante de la nature de celle prévue par les dispositions susrappelées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’aide effective et constante des requérantes à leur frère doit être écartée ;
    Considérant que les requérantes contestent le décompte des frais de séjour ; que si les services contentieux du département n’ont pu obtenir des services comptables le décompte dont s’agit qu’au 4e rappel, celui-ci dès lors qu’il a été produit n’en constitue pas moins par ses énonciations à tout le moins un commencement de la preuve qui incombe à l’administration de l’existence et du quantum de la créance dont elle entend obtenir la récupération ; qu’à l’encontre de ce document les requérantes font valoir diverses interrogations sur les modalités de calcul dudit décompte au regard des règles de l’aide sociale et des énonciations de la commission d’admission à l’aide sociale du 6e arrondissement de Paris du 3 mai 1996 au dossier décidant à « admission sous réserve que les frais excèdent la faculté contributive familiale » (en effet l’admission des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées accordée aux personnes handicapées dans des établissements autres que des foyers et foyers logement prend en compte les créances alimentaires), ces interrogations n’infirment pas les éléments procédant du décompte contesté et qu’ainsi dans l’administration de la preuve qui lui appartient l’administration doit être regardée comme établissant sa créance ; qu’en effet il convient de rappeler que M. Eric L... était tenu à participer à ses frais de placement en USLD à la fois sur ses revenus propres et en tant que de besoin sur ses créances d’aliments et qu’en définitive c’est le juge des tutelles qui en toute hypothèse déterminait la somme susceptible d’être appréhendée pour couvrir sur ses propres revenus les frais de placement, l’intéressé étant placé sous tutelle d’un gérant de tutelle hospitalier sous le contrôle du juge des tutelles ; qu’au demeurant les requérantes n’ont produit aucune attestation du juge des tutelles tendant à établir ou même présumer que les montants des sommes recouvrées globalement dans ces conditions à diverses dates, selon le décompte entrepris, ne correspondissent pas aux participations qui, compte tenu des éléments qui précèdent, ont été effectivement acquittées par ou au titre de l’assisté pour déterminer la participation de l’aide sociale ; que dans ces conditions et compte tenu de la propre imprécision de leur argumentation, les requérantes n’infirment pas dans l’administration de la preuve le commencement de preuve à tout le moins constitué par le décompte contesté et leur grief relatif à l’inexactitude dudit décompte doit être rejeté en l’état, étant observé que si elles entendent demander à la présente juridiction de « s’expliquer » sur ce point celle-ci ne saurait être tenue d’une telle exigence, mais qu’il lui appartient seulement d’apprécier par une décision motivée si la preuve dont la charge incombe à l’administration peut être regardée compte tenu des éléments énoncés par les parties dans l’administration de la preuve, comme apportée par celle-ci ; qu’en l’espèce comme il a été dit elle considère que cette preuve doit être regardée comme apportée, observation faite qu’il n’y a pas lieu en l’état du dossier de pourvoir à un supplément d’instruction de nature à établir davantage et contradictoirement les faits dont les requérantes se prévalent, quel que puisse être le caractère « inquisitoire » de la procédure contentieuse administrative ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaître de la responsabilité de l’administration de l’aide sociale ; que le moyen tiré du « préjudice » causé sur ce point aux requérantes par la tardiveté de la communication du décompte fourni par l’administration est inopérant dans la présente instance ;
    Considérant que les requérantes persistent à soutenir qu’elles doivent bénéficier de la remise ou du moins d’une importante modération de la créance ; que le juge de plein contentieux de l’aide sociale se prononce sur de telles conclusions compte tenu des éléments de fait à la date de sa décision ; que si les pièces nouvellement produites en appel avant l’audience n’établissent pas avec certitude l’évolution de la situation des requérantes à ladite date par rapport aux pièces produites en première instance il y a lieu de considérer que l’ensemble des pièces produites avant la lecture de la présente décision dont la pertinence au regard de la situation actuelle de Mlles L... n’a, pour ce qui concerne celles produites avant l’audience, été contestée, permet à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer à la date de sa décision ;
    Considérant que l’administration estime qu’aucun document justificatif de la situation de précarité alléguée par les requérantes n’a été produit et que la preuve de celle-ci n’est pas apportée ;
    Considérant en ce qui concerne Mlle Véronique L... qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est effectivement bénéficiaire du revenu minimum d’insertion comme personne seule ; que l’administration avait les moyens d’établir que tel n’est pas le cas, puisque cette prestation est attribuée par le département et que Mlle Véronique L... vit à Paris ; qu’elle s’abstient de toute production et même de toute allégation de la sorte ; qu’ainsi la situation de précarité de Mlle Véronique L... est établie ;
    Considérant s’agissant de Mlle Sophie L..., qui vit en concubinage, que s’il est vrai que son foyer est confronté à une situation de surendettement il résulte toutefois de l’instruction que les revenus de son concubin étaient avant déductions fiscales de l’ordre de 1 500 euros par mois en 2005 ; que la seule existence de la situation de surendettement, si elle est susceptible de justifier d’un échéancier de paiements aménagé par le payeur à défaut de prise en compte de la créance de l’aide sociale dans le cadre du plan de surendettement, ne saurait à elle seule, dans les circonstances de l’espèce, conduire à une modération du même montant que celui de celle accordée à Mlle Véronique L..., alors que le couple n’a pas, par ailleurs, de charges de famille établies ;
    Considérant qu’eu égard au montant de la créance de l’aide sociale (90 000 euros), au montant de l’actif de la succession (173 701 euros, soit 85 850 euros pour chacune des requérantes) et aux situations des intéressées résultant de l’instruction, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant la récupération à 15 000 euros pour Mlle Véronique L... et à 22 500 euros pour Mlle Sophie L...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 6e en date du 2 septembre 2004 est annulée ensemble en tant qu’elle ne procède pas à cette annulation la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 10 juin 2005.
    Art. 2.  -  Les sommes récupérées à l’encontre de Mlle Véronique L... et Mlle Sophie L... au titre des frais d’hébergement de leur frère M. Eric L... pris en charge de son vivant par l’aide sociale sont ramenées à 15 000 euros pour ce qui concerne Mlle Véronique L... et à 22 500 euros pour ce qui concerne Mlle Sophie L....
    Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 10 juin 2005 est réformée à ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mlles Sophie et Véronique L... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer