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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Indu
 

Dossier no 060625

M. E... Jacky
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 7 décembre 2005, la requête présentée par M. Jacky E..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 10 octobre 2005, confirmait les décisions du président du conseil général du Bas-Rhin du 18 octobre 2004 et du 10 novembre 2004 de suppression de l’allocation compensatrice pour tierce personne, compte tenu du plafond de ressource et de reversement du trop perçu au motif qu’il n’était pas censé savoir et connaître le plafond d’attribution de cette allocation, aucune notification ne lui ayant été adressée au préalable ; que c’est donc de bonne foi qu’il a encaissé ces versements ; qu’il sollicite un recours gracieux ainsi que le rétablissement de cette allocation pour lui permettre l’embauche d’une aide ménagère pour accomplir les actes de la vie courante, n’étant plus en mesure de le faire compte tenu de son invalidité à 80 % ;
    Le président du conseil général du Bas-Rhin n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 9 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, une remise gracieuse de 513,40 euros a été accordée à M. Jacky E... par le conseil général du Bas-Rhin ; qu’à cette hauteur il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
    Considérant que par sa décision du 17 décembre 2002, la COTOREP du Bas-Rhin a reconnu à M. Jacky E... le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er décembre 2002 au 1er décembre 2012 ; que par sa décision du 10 novembre 2004, le président du conseil général du Bas-Rhin a supprimé le bénéfice de cette allocation suite au contrôle de ressources 2003 et réclamé la somme de 1 513,40 euros indûment versée pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2004 ; que par sa décision du 10 octobre 2005, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 codifiée à l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une répétition décidée et notifiée dans le délai de deux ans est de droit à la seule condition que l’indu soit constaté ; qu’en l’espèce l’indu n’est pas contesté et ressort d’ailleurs du dossier ;
    Considérant que si le requérant, qui ne conteste pas que l’administration a fait une exacte application des dispositions applicables en retenant comme elle l’a fait l’ensemble des revenus catégoriels pris en compte pour la détermination du revenu net fiscal, fait valoir qu’il n’est pas censé connaître le plafond d’attribution de cette allocation et qu’aucune notification ne lui a été adressée préalablement, un tel moyen n’est pas de nature à mettre en cause la légalité et le bien fondé de la récupération ; que le juge n’a pas compétence pour accorder remise ou modération dans le cadre de la répétition de l’indu, à la différence de ce qu’il en est dans le cadre de l’action en récupération de l’article L. 132-8 et 9 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il appartient au requérant de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement de sa créance d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  A hauteur de 1 513 euros, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jacky E....
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer