Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 042431

M. G... Michel
Séance du 16 mars 2007

Décision lue en séance publique le 22 mars 2007

    Vu la requête du 14 août 2004 présentée par M. Michel G..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2003 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui verser l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 26 novembre 2003 et de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2003 ;
    Il soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est pas motivée ;
    Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté par M. Michel G..., qui reprend les conclusions de sa requête ; il soutient en outre qu’il justifie d’engagements concrets qui démontrent le sérieux de sa démarche d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 22 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en énonçant que la décision du 26 novembre 2003 était confirmée « dans l’attente d’engagement concrets », la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne s’est bornée à reprendre la motivation de la décision administrative dont l’annulation lui était demandée ; que, dès lors, sa décision est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la légalité de la décision du 26 novembre 2003 et sur les droits de M. Michel G... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du Code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’il résulte de l’article 13 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur que lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le préfet et que si « du fait de l’intéressé et sans motif légitime », le contrat d’insertion n’est pas établi dans ce délai de trois mois, le versement de l’allocation est suspendu après avis de la commission locale d’insertion ; qu’aux termes de l’article 14 de cette loi, devenu l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le préfet » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Michel G... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion du mois d’octobre 1998 au mois d’avril 2002 ; que par une décision en date du 20 avril 2005 devenue définitive, la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision du préfet de l’Aisne du 2 juillet 2002 suspendant, à compter du mois de juillet 2002, le versement du revenu minimum d’insertion dont bénéficiait M. Michel G... ; que, dès lors, M. Michel G... était réputé pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation à compter de juillet 2002 et n’a pu faire l’objet d’une décision de radiation ; qu’il suit de là que la décision du préfet de l’Aisne du 26 novembre 2003 dont M. Michel G... demande l’annulation doit être regardée comme suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 2003 et non comme refusant l’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que, pour prendre la décision litigieuse, le préfet de l’Aisne s’est fondé, d’une part, sur l’avis défavorable de la commission locale d’insertion en date du 21 novembre 2003, laquelle « demandait des engagements, des actes effectifs quant à l’insertion » de M. Michel G..., et, d’autre part, sur la nécessité d’attendre des « engagements d’insertion concrets » ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, que M. Michel G... était engagé depuis 1999 dans une démarche de création et de développement d’une entreprise spécialisée en audiovisuel, dont il n’est pas même allégué par l’administration qu’elle ne serait pas viable et qu’elle ne constituerait pas une démarche d’insertion sérieuse ; qu’il ressort en outre du rapport des services sociaux préalable à la séance de la commission locale d’insertion du 21 novembre 2003 que M. Michel G... se rendait régulièrement à l’Agence nationale pour l’emploi, qu’il consultait les offres d’emploi par Internet, qu’il s’était inscrit dans une association pour apprendre à créer son site Internet et qu’il était « très actif sur toute la France dans son domaine » ; que, dans ces conditions et au vu des seuls motifs allégués par l’administration, l’absence de contrat d’insertion ne saurait lui être imputable ; qu’il suit de là que le préfet de l’Aisne n’était pas fondé à suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de renvoyer désormais M. Michel G... devant le président du conseil général de l’Aisne pour le calcul de ses droits à compter du 1er octobre 2003, au vu des démarches d’insertion entreprises par M. Michel. G... depuis cette date,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 15 juin 2004, ensemble la décision du préfet de l’Aisne du 26 novembre 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général de l’Aisne aux fins de calculer les droits de M. Michel G... à compter du 1er octobre 2003.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer