Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050044

    M. K... Boucif
Séance du  16 mars 2007

Décision lue en séance publique le 22 mars 2007

    Vu la requête du 18 août 2004 présentée par Me Dominique F... pour M. Boucif K..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 23 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 9 avril 2004 par laquelle le président du conseil général de la Côte-d’Or l’a informé de la révision de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2003 compte tenu de sa situation de concubinage avec Mme Françoise D... ;
    2o  D’annuler la décision du 9 avril 2004 et de déclarer qu’il n’est redevable d’aucune somme ;
    Il soutient qu’il n’a jamais vécu en concubinage avec Mme Françoise D... et ne forme aucune communauté de vie avec elle ; que cette dernière, qui vit dans un logement distinct, a mis à sa disposition à titre gratuit une pièce d’un appartement qui lui sert d’atelier ; que les revenus de Mme Françoise D... ne devaient donc pas être intégrés dans le calcul de ses ressources ; qu’il est lui-même impécunieux et qu’il éprouve des difficultés, en raison de son âge et de l’absence de permis de conduire, à retrouver un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 3 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ; que l’article 1er du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que : « le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé [...] » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;
    Considérant d’autre part, que l’article L. 262-41 du même code dispose que : « tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à [...] sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le président du conseil général de la Côte-d’Or a informé M. Boucif K... qu’il était redevable d’une somme de 2 190,09 euros au titre du revenu minimum d’insertion indûment perçu du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004, au motif que les ressources de Mme Françoise D..., avec laquelle il vivait maritalement, devaient être prises en compte dans le calcul de l’allocation ; que les conclusions de M. Boucif K... doivent être regardées comme tendant à la contestation du bien fondé de cet indu et au bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du président du conseil général du 6 décembre 2004 ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Boucif K... occupait habituellement un logement sis 29, rue Neuve-Bergère, mis à sa disposition à titre gratuit par Mme Françoise D... ; qu’à l’occasion du contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales en février 2004, Mme Françoise D..., qui a tenté en vain de cacher sa présence au contrôleur, a admis partager des intérêts communs avec M. Boucif K... et déclaré que sa résidence principale se situait bien à cette adresse, dont le logement est meublé d’un matelas à deux places, tout en refusant de répondre aux questions du contrôleur quant à une éventuelle relation avec M. Boucif K... ; que si elle a indiqué peu après qu’elle vivait en réalité dans un logement sis au 43 de la même rue, elle n’a pas fourni d’éléments probants à l’appui de ses allégations, lesquelles sont contredites par l’enquête de voisinage et les renseignements obtenus par la caisse auprès des services fiscaux ; qu’en particulier, le courrier d’Electricité de France lui indiquant qu’elle était redevable d’une somme au titre du contrat portant sur le logement sis au 43 de la rue Neuve-Bergère ne saurait suffire à établir qu’elle vivait habituellement à cette adresse ; qu’il suit de là que M. Boucif K... doit être regardé, pour la période en litige, comme ayant vécu maritalement avec Mme Françoise D..., dont les ressources doivent donc être prises en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’administration n’a pas été mise à même de connaître avec précision le montant des ressources du foyer composé de Mme Françoise D... et de M. Boucif K... ; que, par suite, elle était fondée à demander à ce dernier le remboursement de la totalité des sommes qui lui ont été versées au titre du revenu minimum d’insertion perçu du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 ;
    Sur la remise de dette
    Considérant que, si M. Boucif K... allègue être sans ressources et dans l’impossibilité de trouver un emploi, il ne fournit aucun élément permettant d’étayer ses allégations ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. Boucif K... a procédé à de fausses déclarations en s’abstenant d’informer l’administration de sa situation de concubinage ; qu’il n’apporte aucun élément concernant les ressources dont disposerait Mme Françoise D... ; que, par suite, le président du conseil général pouvait légalement refuser la demande de remise gracieuse présentée par celui-ci ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Boucif K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Boucif K... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer