Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Ressources
 

Dossier no 050068

Mlle R... Karine
Séance du 6 mars 2007

Décision lue en séance publique le 13 mars 2007

    Vu la requête du 7 décembre 2004, présentée par Mlle Karine R..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 21 octobre 2004 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département mettant fin au versement du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2004 ;
    La requérante soutient que le retrait de l’allocation du revenu minimum d’insertion est illégal ; qu’elle cherche du travail ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 18 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue,
    Considérant que Mlle Karine R..., qui était allocataire en tant que personne isolée depuis septembre 1999, a vu ses droits suspendus à la suite d’un contrôle ayant conclu à une vie de couple avec M. Ludovic C... ; que, contrairement à ce que soutient Mlle Karine R..., il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation explicite signée par l’intéressée, que cette dernière menait une vie de couple stable et continue avec M. Ludovic C... ; que les salaires perçus par ce dernier étaient supérieurs au plafond alors en vigueur pour un couple ; que, dès lors, et nonobstant l’existence d’un contrat d’insertion, Mlle Karine R... ne pouvait légalement bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que c’est ainsi à bon droit que le président du conseil général a supprimé le bénéfice de l’allocation à compter du 1er avril 2004 ; que, par suite, Mlle Karine R... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée du 21 octobre 2004, la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Karine R... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer