Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Motivation
 

Dossier no 051217

M. E... Jean-Paul
Séance du 30 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 22 mars 2007

    Vu la requête du 21 septembre 2005, présentée par M. Jean-Paul E... ; M. Jean-Paul E... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2005 par laquelle le président du conseil général de l’Asine a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 443,01 euros qu’il a perçu au cours de la période du 1er septembre au 30 novembre 2004 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant, qui soutient qu’il a commis une erreur dans sa déclaration trimestrielle de ressources, invoque sa situation de grande précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 23 novembre 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande l’intéressé, du président du conseil général ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article 26 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Pour l’application de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, et à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Jean-Paul E... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de décembre 1999 ; que par courrier en date du 26 juillet 2004, l’ASSEDIC lui ont fait connaître qu’il était admis au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que son indemnisation prenait effet à compter du 27 juillet 2004 ; qu’un indu d’allocation d’un montant de 443,01 euros lui a été réclamé au motif que la totalité des indemnités ASSEDIC n’avait pas été déclarée sur la déclaration trimestrielle de revenus de juin à août 2004 ; que le président du conseil général a refusé par décision du 15 avril 2005 de lui accorder une remise de sa dette ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé cette décision le 13 septembre 2005 par le motif suivant : « décision du président du conseil général de l’Aisne confirmée au motif suivant : « la totalité des indemnités ASSEDIC n’avait pas été déclarée », ce qui sur la notification de la décision faite à M. Jean-Paul E... a été transcrit dans les termes suivants : « la totalité des indemnités ASSEDIC n’a pas déclarée sur la déclaration de revenus remplie le 3 septembre 2004 »,
    Considérant qu’outre qu’une notification par extrait ne satisfait pas aux exigences d’une décision de justice, cette notification ne reproduit pas le texte de la décision de la commission départementale d’aide sociale et le rend absurde, puisque M. Jean-Paul E... ne pouvait déclarer le 3 septembre 2004 des revenus perçus en septembre, octobre et novembre 2004, période sur laquelle est imputé le trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion aussi bien il est vrai par la décision de la commission départementale d’aide sociale, réserve faite de la note, que par la notification ;
    Considérant que pour les motifs sus indiqués, la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est gravement contraire aux principes régissant la rédaction d’une telle décision ; qu’elle est erronée en droit et en fait ; qu’elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
    Considérant que le dossier n’est pas en état d’être jugé et que la commission centrale d’aide sociale ne peut statuer sur la demande présentée par M. Jean-Paul E... ; que, par suite, il est prescrit au président du conseil général de l’Aisne et à M. Jean-Paul E... d’avoir à indiquer, à quelles dates ont été perçus les indemnités de l’ASSEDIC, dans quelles conditions il a été tenu compte de ces indemnités pour calculer à nouveau les droits au revenu minimum d’insertion de M. Jean-Paul E... au titre des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2004, et quel est le montant de l’indu dont il serait redevable au titre de chacun de ces mois,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 13 septembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est prescrit au président du conseil général de l’Aisne et à M. Jean-Paul E... d’avoir à indiquer, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision, à quelles dates ont été perçus indemnités ASSEDIC, dans quelles conditions il a été tenu compte de ces indemnités pour calculer à nouveau les droits au revenu minimum d’insertion de M. Jean-Paul E... au titre des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2004, et quel est le montant de l’indu dont il serait redevable au titre de chacun de ces mois.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer