Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Attribution
 

Dossier n° 051236

M. C... Sauveur
Séance du 30 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 22 mars 2007

    Vu la requête du 13 juillet 2005 présentée par M. Sauveur C..., M. Sauveur C... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 16 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2004 qui a refusé d’ouvrir ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant conteste le motif selon lequel son affaire ne serait pas viable ; il invoque sa situation précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2007 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants » nés ou à naître « et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. » qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur. » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que le président du conseil général peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’aux contribuables imposé au forfait, n’ayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre d’affaires connu n’excède pas les montant fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts ; que ce pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le texte susrappelé ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum d’insertion, c’est-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges, etc.) ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Sauveur C... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 16 avril 2004 ; qu’il déclarait être travailleur artisan boulanger et être soumis à un régime réel d’imposition ; que le 26 mars 2004, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui notifiait le rejet de sa demande au motif suivant : « condition non salariée non remplie » ; que les 2 août et 27 septembre 2004, le président du conseil général refusait d’ouvrir lesdits droits ; que par décision en date du 16 mai 2005, la commission départementale d’aide sociale a confirmé cette décision aux motifs suivants : « c’est par un courrier du 20 août 2004 non signé du responsable que la caisse d’allocations familiales a prévenu M. Sauveur C... que le président du conseil général a refusé l’attribution du revenu minimum d’insertion au motif : « vous ne remplissez pas les conditions relatives en France » ; que l’intéressé conteste cette décision ; que la commission relève qu’il n’y a pas de décision du président du conseil général régulière, motivée et notifiée à l’intéressé, ce qui devrait justifier l’annulation de la décision ; que s’agissant de mesures destinées aux défavorisées la commission estime pouvoir se saisir du bien fondé du recours ; qu’il résulte de l’instruction que le conseil général s’est trompé dans la motivation de sa décision M. Sauveur C... étant artisan boulanger installé, inscrit au registre du commerce et des sociétés ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles, il est possible de cumuler le revenu minimum d’insertion et les revenus d’une activité libérale dans la mesure où le chiffre d’affaires reste inférieur selon la nature de l’activité exercée aux montants fixés aux articles 96 et 302 du code général des impôts ; [...] ; qu’il ressort du rapport de la caisse d’allocations familiales que M. Sauveur C... exerce une activité d’artisan boulanger imposée selon le régime réel ; que bien que cette circonstance fasse obstacle en vertu des dispositions susrappelées de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 à ce que l’intéressé puisse bénéficier du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le président du conseil général a fait usage des pouvoirs qu’il tient de l’article 16 dudit décret pour étudier la demande de M. Sauveur C..., que l’activité de M. Sauveur C... n’apparaît pas financièrement viable, que le président du conseil général n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’attribution du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que, pas plus la décision du président du conseil général du 2 août 2004, que la décision de la commission départementale d’aide sociale, au reste rédigée dans des termes contradictoires et faisant état d’une étude à laquelle il aurait été procédé par le président du conseil général de la situation de M. Sauveur C..., ne sont fondées sur une analyse de la situation de celui-ci ; que la mention selon laquelle « l’activité de M. Sauveur C... n’apparaît pas financièrement viable » n’est pas, en toute hypothèse, au nombre des motifs qui auraient pu être retenus pour apprécier si le demandeur pouvait bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que dès lors la décision la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2005 doit être annulée ; qu’il en va de même pour les motifs sus indiqués de la décision du président du conseil général ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de renvoyer M. Sauveur C... devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de ses droits à la date de sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 2 août 2004 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de M. Sauveur C....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer