Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 051246

M. L... Guillaume
Séance du 16 mars 2007

Décision lue en séance publique le 22 mars 2007

    Vu la requête du 5 juillet 2005 présentée par M. Guillaume L..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 12 mai 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2004 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 22 décembre 2004, de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2004 et la remise de l’indu de 1 253,64 euros mis à sa charge ;
    Il soutient que la commission départementale d’aide sociale ne l’a pas invité à présenter ses observations ; qu’il n’avait pas à présenter des bilans certifiés dès lors qu’il n’est pas adhérent d’un centre de gestion agréé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 17 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, si la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados attaquée énonce que M. Guillaume L... « n’a pas souhaité être entendu », elle ne fait nullement état d’un courrier par lequel elle l’aurait invité à présenter ses observations ; que, par suite, cette décision est irrégulière et doit être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la légalité de la décision du 22 décembre 2004 et les droits de M. Guillaume L... ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises au régime d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées à l’article R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une personne sollicitant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne remplit pas une ou plusieurs des conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles pour en bénéficier de plein droit, le président du conseil général est tenu d’apprécier si la situation de l’intéressé justifie l’octroi de l’allocation à titre dérogatoire, au vu des éléments d’information dont il dispose ;
    Considérant d’autre part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne subordonne la valeur probante des pièces fournies par les demandeurs de l’allocation minimum d’insertion, notamment les pièces comptables annexées à la déclaration de revenus, à la condition qu’elles soient certifiées par un comptable ; qu’en particulier, l’absence de visa de l’expert comptable sur la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, qui n’est exigé par l’administration fiscale qu’en contrepartie des avantages, notamment d’abattement fiscal, accordés aux adhérents des centres de gestion agréés, ne dispense pas l’administration de tenir compte de cette déclaration et des pièces qui lui sont jointes dans l’appréciation qu’elle doit faire des droits des demandeurs ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Guillaume L..., travailleur indépendant imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, relevant du régime réel simplifié et non adhérent à un centre de gestion agréé, a sollicité le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 8 octobre 2004 ; que le président du conseil général a rejeté cette demande au motif que M. Guillaume L... relevait du régime d’imposition au réel et que le bilan qu’il produisait n’était pas certifié par un comptable ; qu’il ne ressort pas de cette décision qu’il aurait examiné la situation de M. Guillaume L... au regard des dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; qu’au demeurant, il ne pouvait légalement fonder sa décision de refus sur le motif tiré de ce que le bilan présenté par M. Guillaume L... n’était pas certifié par un comptable ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la décision du 22 décembre 2004 doit être annulée, ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle un indu a été mis à la charge de M. Guillaume L... ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le président du conseil général du Calvados afin qu’il y statue en application de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte, notamment, des documents comptables fournis par M. Guillaume L...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados en date du 12 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général du Calvados du 22 décembre 2004 et la décision mettant à la charge de M. Guillaume L... un indu, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général du Calvados afin qu’il y statue conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer