Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 051328

M. M... Daniel
Séance du 2 mars 2007

Décision lue en séance publique le 9 mars 2007

    Vu, enregistrés le 31 mars 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, le 25 janvier 2006 et le 20 février 2007 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée et les mémoires complémentaires présentés par M. Daniel M..., tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours et maintenu le titre de perception de la somme de 61 607,44 euros, émis le 10 décembre 2003 par le préfet du Rhône et correspondant au remboursement d’un indu né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de mai 1989 au mois de janvier 2000 ;
    Le requérant fait valoir que les revenus perçus par son foyer, qui ne couvrent pas toute la période litigieuse, ont été déclarés aux services fiscaux et restent inférieurs au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion ; qu’en tout état de cause, il vit séparé de son épouse depuis le mois de juin 2004 et qu’en conséquence, l’indu né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion dont le remboursement lui est réclamé, à supposer qu’une telle action soit fondée, doit être réparti entre les deux conjoints constitutifs du foyer bénéficiaire de l’allocation ; qu’à ce jour, l’extrême précarité de sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de la dette mise à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le département du Rhône, qui rappelle les circonstances à l’origine de l’indu et conclut au rejet de la requête compte tenu de la fraude manifeste imputable au requérant durant plusieurs années ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 mars 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, substitué par l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, substitué par l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que M. Daniel M... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour un couple avec un enfant à charge à compter du mois de mai 1989 ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de Lyon, en date du 30 janvier 2001, il est apparu que l’intéressé n’avait pas déclaré les revenus procurés, en 1998 et en 1999, par certains capitaux mobiliers, ni les dividendes ou salaires perçus par son épouse dans le cadre de la gestion de société qui lui avait été confiée au mois de mars 1985 ; que, par une décision du préfet du Rhône en date du 4 avril 2002, M. Daniel M... s’est vu réclamer, pour ce motif, le remboursement d’un indu à hauteur de 64 034,15 euros pour la période du mois de mai 1989 au mois d’avril 2001 ; que, par la suite, un titre de perception a été émis par le préfet du Rhône, en date du 10 décembre 2003, dont le requérant a recherché l’annulation devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, s’il est constant que l’épouse du requérant s’est vu confier, au mois de mars 1985, la gestion d’un fonds de commerce de solderie d’articles divers organisé sous forme de SARL, il ne ressort nullement des pièces du dossier que des dividendes ou salaires, contrairement aux affirmations de la caisse d’allocations familiales de Lyon, lui aient jamais été versés à ce titre et depuis cette date ; que le rapport de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales, établi au cours d’une enquête diligentée le 30 janvier 2001 au domicile du requérant, qui se borne à faire état des revenus procurés à M. Daniel M... par certains capitaux mobiliers, déclarés aux services fiscaux en 1998 et 1999, est dénué de toute valeur probante à l’égard d’éventuels salaires ou dividendes perçus par l’épouse de l’intéressé à compter de 1985 ; qu’il ressort, au demeurant, des éléments produits par le requérant, et notamment de procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL « Centrale des soldes (CDS) », ainsi que de déclarations d’impôt sur les sociétés, que des dividendes ont été perçus, en réalité, à compter de la seule année 1995, par M. Daniel M... lui-même, en sa qualité d’associé dans ladite société et au prorata du nombre de parts dont il était titulaire ; qu’ainsi, à supposer même que la réalité d’un indu fût constituée, résultant du défaut de déclaration par le requérant de changements intervenus dans ses ressources à compter de 1995, le préfet du Rhône ne pouvait se fonder sur les circonstances sus-évoquées pour lui réclamer le remboursement de l’intégralité des sommes perçues depuis son admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion au mois de mai 1989 ; que, dès lors, M. Daniel M... est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la validité du titre de perception émis par le préfet en date du 10 décembre 2003, lequel correspond au remboursement de l’indu notifié au requérant aux termes de la décision préfectorale du 4 avril 2002 ; qu’il y a lieu, à cet égard, de renvoyer M. Daniel M... devant le président du conseil général du Rhône afin que ses ressources réelles, dans la période litigieuse, soient précisément évaluées et que, si de telles ressources devaient se révéler effectivement supérieures au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion, le remboursement d’un indu lui soit réclamé dont le montant devrait être déterminé avec exactitude,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 18 janvier 2005, ensemble le titre de perception émis par le préfet du Rhône le 10 décembre 2003 qui correspond au remboursement de l’indu notifié aux termes de la décision préfectorale du 4 avril 2002, sont annulés.
    Art. 2.  -  M. Daniel M... est renvoyé devant le président du conseil général du Rhône afin que ses ressources réelles, dans la période litigieuse, soient évaluées avec précision et que le remboursement d’un indu, le cas échéant, lui soit réclamé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mars 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer