Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 051551

Mme B... Linda
Séance du 23 février 2007

Décision lue en séance publique le 6 mars 2007

    Vu la requête du 24 octobre 2005 présentée par Mme Linda B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 13 septembre 2005 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du 15 avril 2005 qui confirme le montant de l’indu à hauteur de 1 203,53 euros dont elle a été déclarée redevable au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant d’octobre 2002 février 2004, au motif qu’elle n’a pas déclaré la totalité des revenus du foyer familial pendant ladite période ;
    La requérante soutient qu’elle a toujours déclaré ses ressources notamment la pension de retraite versée à son mari par l’état algérien alors même que celui-ci n’était pas encore en France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’en vertu de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié : « le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Linda B... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2002 ; qu’elle s’est alors déclarée comme personne seule, le reste de sa famille étant en Algérie ; que c’est d’abord ses deux filles qui l’ont rejoint en avril 2003, puis son mari en septembre 2003 ; qu’un de ses enfants est toujours en Algérie ; que le montant de son allocation de revenu minimum d’insertion a ainsi été modulé suivant la nouvelle constitution du foyer ; que comme suite à une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de Soissons le 15 septembre 2004, il a été estimé que Mme Linda B... percevait du gouvernement algérien jusqu’en août 2002 une pension de 158 euros par mois et de septembre 2002 juin 2004 une pension de 100 euros par mois ; que le contrôleur a également suggéré de prendre en compte pour le calcul des droits de Mme Linda B... la pension de 100 euros perçu par son mari de l’Algérie ; que tenant compte de ces informations, l’organisme payeur a notifié à l’intéressée un trop-perçu de 1 203,53 euros au titre de la période allant d’octobre 2002 mai 2004 pour défaut de déclaration de revenus ; que sur recours gracieux de l’intéressée, le président du conseil général a rejeté sa demande de remise de dette par décision en date du 15 avril 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé cette décision le 13 septembre 2005 ;
    Considérant que le montant de 1 546,52 euros figurant sur les décisions du président du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale susvisées est erroné ; que seule la somme de 1 203,53 euros retenue par la caisse d’allocations familiales est en litige ; que pour ce motif et dans la mesure où elle ne comporte pas de montant intelligible, la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que ne figure dans le dossier aucun élément de nature à étayer les chiffres retenus comme représentatifs de pensions figurant sur le rapport d’enquête du 15 septembre 2005 ; qu’il ressort des déclarations trimestrielles de revenus que la requérante a toujours déclaré une pension d’invalidité mentionnée comme étant celle de son conjoint alors même que celui-ci n’était pas encore arrivé en France ; qu’il n’est pas établi qu’une autre pension aurait été perçue par le foyer de Mme Linda B..., contrairement à ce que soutient l’administration sans produire de documents ; qu’il résulte de tout ce qui précède, que le trop-perçu n’est ni établi, ni justifié, et qu’il y a donc lieu d’accorder à Mme Linda B... la décharge totale de tout indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 13 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de l’Aisne du 15 avril 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Linda B... est déchargée de tout indu.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2007 où siégeaient Mme Belorgey, président, Mme Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer