Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Suppression
 

Dossier no 051553

M. S... Moussa
Séance du 23 février 2007

Décision lue en séance publique le 6 mars 2007

    Vu le recours formé le 28 février 2005, les mémoires ampliatifs du 6 février 2006 et du 8 février 2007 présentés par M. Moussa S... qui demande l’annulation de la décision en date du 6 décembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 juillet 2004 du président du conseil général lui suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour défaut d’insertion ;
    Le requérant conteste cette suspension et soutient qu’il fréquente régulièrement les services de l’ANPE cadre et répond aux offres sans succès ; que le président du conseil général, en suspendant son droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, n’apporte aucune preuve de son défaut d’insertion ; que par conséquent, la somme de 2 225,00 euros correspondant au montant global des allocations auxquelles il avait droit pendant six mois doit lui être restituée en plus d’un montant de 800 euros en réparation du préjudice que lui a causé la suspension irrégulière de son allocation de revenu minimum d’insertion ; que par ailleurs, la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée doit être annulée pour inobservation des règles générales de procédure et manquement à l’obligation de motiver ; que la somme de 350 euros doit lui être versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’un montant de 300 euros au titre des intérêts moratoires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 13 mai 2005 et le mémoire en réplique du 27 janvier 2006, présentés par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Moussa S... ne s’est ni présenté ni excusé pour son absence aux entretiens avec les associations JOB PASS et ACOPAD vers lesquelles il a été orienté par l’ANPE en novembre 1999 afin d’y effectuer un accompagnement à la recherche d’emploi ; que dans le cadre du revenu minimum d’insertion, M. Moussa S... ne s’est pas davantage présenté à la formation prévue pour la période allant du 13 septembre au 10 décembre 1999, organisée par l’association FORSE, pour le métier d’agent de sécurité incendie ERPI ; que par ailleurs, la commission locale d’insertion de Nice Ouest a conclu en mars 2001 après examen médical de M. Moussa S... que celui-ci ne présentait aucun problème de santé pouvant nuire à son insertion professionnelle ; que le requérant refuse de rechercher un emploi alimentaire à défaut d’en trouver dans son domaine de compétence, ce qui lui aurait permis d’être autonome et de sortir du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que de plus, M. Moussa S... n’a pas répondu au courrier de la commission locale d’insertion en date du 21 juin 2004 le prévenant d’une éventuelle suspension de son allocation pour insuffisance d’efforts d’insertion ; qu’en tout état de cause, l’intéressé a été réintégré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion le 16 septembre 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 263-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « (...) le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général (...) ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en demeure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Moussa S... a été admis une première fois dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en février 1995, puis à nouveau en mars 2003 ; que compte tenu des difficultés d’intégration professionnelle de l’intéressé dans son domaine de compétence, à savoir le droit, il a bénéficié d’un nouveau contrat d’insertion pour la période de janvier à mars 2004, contrat par lequel il s’est engagé à poursuivre ses recherches avec l’ANPE en élargissant la nature des emplois recherchés et le secteur géographique ; que par courrier en date du 21 juin 2004, le président du conseil général des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il n’avait pas respecté le contrat d’insertion précité et que le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion serait suspendu en cas de persistance dans son attitude ; que le 26 juillet 2004, la commission Locale d’Insertion a de fait proposé la suspension pour insuffisance d’efforts d’insertion, M. Moussa S... ayant refusé le contact qu’il avait été invité de prendre avec le centre d’expertise pour l’insertion des cadres (CEIC) ; que par lettre en date du même jour, le président du conseil général a de nouveau averti l’intéressé de ce que la caisse d’allocations familiales allait procéder à la suspension du versement de son allocation ; que cette décision a pris effet le 27 décembre 2004 ; que l’intéressé a contesté la suspension dont il a été l’objet devant la commission départementale d’aide sociale ; que celle-ci, par décision en date du 6 décembre 2004, a rejeté son recours ; que M. Moussa Sangare demande la motivation de ces décisions tant pour des raisons de procédure que de fond ;
    Sur les moyens tirés de l’inobservation des règles générales de procédure et du manquement à l’obligation de motiver :
    Considérant que, lorsqu’une juridiction d’aide sociale a été saisie par un allocataire contre une décision de suspension de son allocation de revenu minimum d’insertion, hormis les éventuelles observations du président du conseil général, les autres pièces et documents ayant trait à la décision attaquée, qui sont en général connus des deux parties, n’ont pas nécessairement à être communiqué au requérant, de telle sorte que M. Moussa S... ne peut valablement soutenir que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, en ayant omis de lui communiquer les écritures et pièces dont il connaissait la teneur, n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
    Considérant que M. Moussa S... reproche également à la commission départementale d’aide sociale d’avoir omis de répondre à son moyen portant sur le fait que la décision du président du conseil général en date du 26 juillet 2004 a été prise sans qu’il ne soit préalablement invité à présenter ses observations ; qu’il ressort au contraire du dossier que par courrier du 21 juin 2004, le président du conseil général a invité l’intéressé à préciser son projet d’insertion faute de quoi il encourait une suspension de versement de son allocation ; que par suite, ce moyen est inopérant ;
    Sur le bien-fondé de la décision de suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion :
    Considérant sur le fond que pour rejeter la demande de M. Moussa S..., la commission départementale d’aide sociale a relevé que : « l’attitude délibérée du requérant de ne pas respecter les termes des contrats d’insertion qu’il a signés, en ne suivant pas l’action prévue pour l’aider dans ses démarches de recherche d’emploi pouvait à bon droit motiver l’avis de la commission locale d’insertion du 26 juillet 2004 proposant à monsieur le président du conseil général des Alpes-Maritimes de suspendre le versement de l’allocation » ; que l’intéressé n’apporte pas d’élément permettant de réfuter cette affirmation ; que sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. Moussa S... tendant à demander la condamnation du président du conseil général des Alpes-Maritimes au versement de dommages-intérêts doivent également être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Moussa S... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer